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19/01/2004 | FRANCE | N°C3373

France | France, Tribunal des conflits, 19 janvier 2004, C3373


Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 avril 2003, l'expédition du jugement du 27 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande de Mlle X... tendant à ce que le lycée professionnel François Y... (Rhône) soit condamné à lui verser diverses indemnités à la suite de la rupture du contrat emploi solidarité qui la liait à cet établissement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 30 mai 1997 par lequel le conseil de prud'h

ommes de Lyon s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 avril 2003, l'expédition du jugement du 27 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande de Mlle X... tendant à ce que le lycée professionnel François Y... (Rhône) soit condamné à lui verser diverses indemnités à la suite de la rupture du contrat emploi solidarité qui la liait à cet établissement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 30 mai 1997 par lequel le conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 5 mai 2003, le mémoire présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; il tend à ce que le Tribunal déclare les juridictions judiciaires compétentes pour connaître du litige, par les motifs que les contrats emploi solidarité sont, selon une jurisprudence constante du Tribunal des Conflits, des contrats de droit privé ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à Mlle et au lycée professionnel François Y..., qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 322-4-8, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stirn, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que s'il est de principe que les agents non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont soumis, dans leurs rapports avec cette personne et quel que soit leur emploi, à un régime de droit public, tel n'est pas le cas lorsqu'une disposition législative en décide autrement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 322-4-8 ajouté au code du travail par la loi du 19 décembre 1989, les contrats emploi solidarité sont des contrats de travail de droit privé ; qu'il en résulte que le litige qui oppose Mlle au lycée professionnel François Y... à la suite de la rupture du contrat emploi solidarité conclu entre l'intéressée et cet établissement public relève des juridictions de l'ordre judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mlle au lycée professionnel François Y....

Article 2 : Le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 30 mai 1997 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce conseil de prud'hommes.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Lyon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 27 mars 2003.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3373
Date de la décision : 19/01/2004
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Duplat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:C3373
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