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15/12/2003 | FRANCE | N°C3395

France | France, Tribunal des conflits, 15 décembre 2003, C3395


Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 août 2003, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Christophe X à la mission intercommunale jeunesse de Bezons-Argenteuil ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 17 mars 2003 par le PREFET DU VAL-D'OISE, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que la mission intercommunale jeunesse de Bezons-Argenteuil a été constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public ; que ce groupement e

st une personne publique ; que le service qu'il gère a un caractère adm...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 août 2003, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Christophe X à la mission intercommunale jeunesse de Bezons-Argenteuil ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 17 mars 2003 par le PREFET DU VAL-D'OISE, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que la mission intercommunale jeunesse de Bezons-Argenteuil a été constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public ; que ce groupement est une personne publique ; que le service qu'il gère a un caractère administratif, eu égard à son objet, aux ressources dont il dispose et aux règles de sa gestion ; que, par suite, tous ses agents contractuels sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi et les termes de leur contrat ;

Vu le jugement du 24 juin 2003 par lequel le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 2003 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a élevé le conflit ;

Vu, enregistrées le 11 septembre 2003, les observations présentées par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X et à la mission intercommunale jeunesse de Bezons-Argenteuil qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée ;

Vu le décret n° 88-41 du 14 janvier 1988 modifié, relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour favoriser l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Durand-Viel, membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;

Considérant que la mission intercommunale jeunesse de Bezons-Argenteuil est un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale constitué conformément à l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982 et au décret du 14 janvier 1988 entre huit communes du département du Val-d'Oise, ce département, la région Ile-de-France et l'Etat dans le but de favoriser l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ; que, nonobstant la circonstance que peuvent y adhérer des personnes physiques ou morales de droit privé, ce groupement d'intérêt public est une personne de droit public ; qu'eu égard à son objet, à ses ressources, constituées de subventions des collectivités publiques, et à ses modalités d'organisation et de fonctionnement, notamment le contrôle exercé par un commissaire du gouvernement désigné par le préfet de région et l'application des règles de la comptabilité publique, le service public qu'il gère présente un caractère administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître du litige relatif à l'exécution du contrat de travail liant M. X à la mission intercommunale jeunesse de Bezons-Argenteuil, quels que soient les termes de ce contrat ; qu'il y a lieu de confirmer l'arrêté de conflit du PREFET DU VAL-D'OISE ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté de conflit du PREFET DU VAL-D'OISE du 2 juillet 2003 est confirmé.

Article 2 : La procédure engagée par M. X devant le conseil de prud'hommes d'Argenteuil et le jugement de cette juridiction en date du 24 juin 2003 sont déclarés nuls et non avenus.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3395
Date de la décision : 15/12/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-04-0136-01-01-01 COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - EXISTENCE - PERSONNEL D'UN GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC GÉRANT UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF [RJ1].

z17-03-02-04-01z36-01-01-01z La mission intercommunale jeunesse constituée, sous la forme d'un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale, entre des communes, un département, une région et l'Etat dans le but de favoriser l'insertion professionnelle et sociale des jeunes est une personne de droit public nonobstant la circonstance que peuvent y adhérer des personnes physiques et morales de droit privé. Eu égard à son objet, ses ressources constituées de subventions publiques, ses modalités d'organisation et de fonctionnement, le service public qu'elle gère présente un caractère administratif. Dans ces conditions, ses agents non statutaires, qui travaillent pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique, sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Les litiges concernant l'exécution de leurs contrats de travail relèvent dès lors de la compétence du juge administratif.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 25 mars 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône et autres c/ Conseil de Prud'hommes de Lyon (Berkani), p. 535 ;

TC, 14 février 2000, Groupement d'intérêt public Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abri, p. 748.


Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Marc Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Commaret

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:C3395
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