La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2003 | FRANCE | N°03-03395

France | France, Tribunal des conflits, 15 décembre 2003, 03-03395


Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Christophe X... à la " mission intercommunale jeunesse " de Bezons-Argenteuil ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 17 mars 2003 par le Préfet du Val-d'Oise, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que la " mission intercommunale jeunesse " de Bezons-Argenteuil a été constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public ; que ce groupement est une personne publique ; que le servic

e qu'il gère a un caractère administratif, eu égard à son objet, aux...

Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Christophe X... à la " mission intercommunale jeunesse " de Bezons-Argenteuil ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 17 mars 2003 par le Préfet du Val-d'Oise, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que la " mission intercommunale jeunesse " de Bezons-Argenteuil a été constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public ; que ce groupement est une personne publique ; que le service qu'il gère a un caractère administratif, eu égard à son objet, aux ressources dont il dispose et aux règles de sa gestion ; que, par suite, tous ses agents contractuels sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi et les termes de leur contrat ;

Vu le jugement du 24 juin 2003 par lequel le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 2003 par lequel le Préfet du Val-d'Oise a élevé le conflit ;

Vu les observations présentées par le ministre des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. X... et à la " mission intercommunale jeunesse " de Bezons-Argenteuil qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée ;

Vu le décret n° 88-41 du 14 janvier 1988 modifié, relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour favoriser l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ;

Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;

Considérant que la " mission intercommunale jeunesse " de Bezons-Argenteuil est un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale constitué conformément à l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982 et au décret du 14 janvier 1988 entre huit communes du département du Val-d'Oise, ce département, la région Ile-de-France et l'Etat dans le but de favoriser l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ; que, nonobstant la circonstance que peuvent y adhérer des personnes physiques ou morales de droit privé, ce groupement d'intérêt public est une personne de droit public ; qu'eu égard à son objet, à ses ressources, constituées de subventions des collectivités publiques, et à ses modalités d'organisation et de fonctionnement, notamment le contrôle exercé par un commissaire du gouvernement désigné par le préfet de région et l'application des règles de la comptabilité publique, le service public qu'il gère présente un caractère administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître du litige relatif à l'exécution du contrat de travail liant M. X... à la " mission intercommunale jeunesse " de Bezons-Argenteuil, quels que soient les termes de ce contrat ; qu'il y a lieu de confirmer l'arrêté de conflit du Préfet du Val-d'Oise ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté de conflit du Préfet du Val-d'Oise du 2 juillet 2003 est confirmé.

Article 2 : La procédure engagée par M. X... devant le conseil de prud'hommes d'Argenteuil et le jugement de cette juridiction en date du 24 juin 2003 sont déclarés nuls et non avenus.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03-03395
Date de la décision : 15/12/2003

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Agents et employés - Contractuels de droit public - Personnel non statutaire - Litiges relatifs à leur emploi - Compétence administrative.

SEPARATION DES POUVOIRS - Groupement d'intérêt public - Service public à caractère administratif - Critères - Détermination

Sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale, constitué conformément à l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982 et au décret du 14 janvier 1988, entre des collectivités territoriales et l'Etat dans le but de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes est, nonobstant la circonstance que des personnes physiques ou morales de droit privé peuvent y adhérer, une personne de droit public ; qu'eu égard à son objet, à ses ressources, constituées de subvention des collectivités publiques, et à ses modalités d'organisation et de fonctionnement, notamment le contrôle exercé par un commissaire du gouvernement désigné par le préfet de région, et l'application des règles de la comptabilité publique, un tel groupement gère un service à caractère administratif. Dès lors le litige relatif à l'exécution d'un contrat de travail liant un agent à un tel groupement quels que soient les termes de ce contrat, relève de la compétence de la juridiction administrative.


Références :

Décret 88-41 du 14 janvier 1988
Loi 82-610 du 15 juillet 1982 art. 21

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Argenteuil, 24 juin 2003


Composition du Tribunal
Président : M. Robineau.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : Mme Commaret
Rapporteur ?: M. Durand-Viel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:03.03395
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award