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15/12/2003 | FRANCE | N°03-03392

France | France, Tribunal des conflits, 15 décembre 2003, 03-03392


Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant MM. X... et Le Y... au SMICOM de Belle-Isle en Terre devant le conseil de prud'hommes de Guingamp ;

Vu le déclinatoire présenté le 17 décembre 2002 par le préfet des Côtes-d'Armor, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par le motif que le SMICOM est un établissement public gérant un service public administratif ;

Vu les jugements du 15 mai 2003 par lesquels le conseil de prud'hommes de Guingamp a rejeté

le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté en date du 3 juin 2003 par ...

Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant MM. X... et Le Y... au SMICOM de Belle-Isle en Terre devant le conseil de prud'hommes de Guingamp ;

Vu le déclinatoire présenté le 17 décembre 2002 par le préfet des Côtes-d'Armor, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par le motif que le SMICOM est un établissement public gérant un service public administratif ;

Vu les jugements du 15 mai 2003 par lesquels le conseil de prud'hommes de Guingamp a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté en date du 3 juin 2003 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a élevé le conflit ;

Vu les jugements du 26 juin 2003 par lesquels le conseil de prud'hommes a sursis à toute procédure ;

Vu, le mémoire présenté par le ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit au motif que MM. X... et Le Y... étaient des agents contractuels d'un établissement public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code du travail et le code général des collectivités territoriales ;

Considérant que sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;

Considérant que MM. X... et Le Y... ont été employés par le syndicat intercommunal en cause, en qualité d'agents non titulaires, en exécution de contrats à durée déterminée qui n'avaient plus, à la date de leur terme, le caractère de contrats emploi-solidarité ;

Considérant qu'en application de l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales, un syndicat intercommunal est un établissement public ; qu'il est constant qu'en l'espèce son activité de service de collecte et d'élimination des ordures ménagères était financée par des subventions versées par ses membres ; qu'ainsi il gérait un service public administratif et que ses relations avec ses employés même temporaires étaient soumises au droit public et relevaient de la compétence du juge administratif ; qu'ainsi c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 3 juin 2003 par le préfet des Côtes-d'Armor est confirmé.

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par MM. X... et Le Y... devant le conseil de prud'hommes de Guingamp et les jugements de cette juridiction rendus le 15 mai 2003.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03-03392
Date de la décision : 15/12/2003

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Agents et employés - Contractuels de droit public - Personnel non statutaire - Litiges relatifs à leur emploi - Compétence administrative.

SEPARATION DES POUVOIRS - Collectivités territoriales - Coopération - Syndicat de communes - Etablissement public - Caractère administratif - Critères - Détermination

SEPARATION DES POUVOIRS - Etablissement public - Etablissement public à caractère administratif - Syndicat de communes - Conditions - Détermination

SEPARATION DES POUVOIRS - Etablissement public - Etablissement public à caractère administratif - Personnel non statutaire - Contrats de droit public - Compétence administrative

Sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Il ressort de l'article L. 5212-1 du Code général des collectivités territoriales qu'un syndicat intercommunal est un établissement public ; l'activité de service de collecte et d'élimination des ordures ménagères d'un tel syndicat étant financée par des subventions versées par ses membres, il gère un service public administratif. Dès lors les relations d'un tel syndicat intercommunal avec ses employés même temporaires, recrutés en qualité d'agents non titulaires en exécution de contrats à durée déterminée qui n'avaient plus, à la date de leur terme, le caractère de contrats emploi-solidarité, sont soumises au droit public et relèvent de la compétence du juge administratif.


Références :

Code général des collectivités territoriales L5212-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Guingamp, 15 mai 2003

A RAPPROCHER : Tribunal des Conflits, 2003-05-23, Bulletin 2003, Tribunal des conflits, n° 17, p. 22 et les arrêts cités.


Composition du Tribunal
Président : M. Robineau.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Lamy
Rapporteur ?: Mme Crédeville.
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:03.03392
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