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17/11/2003 | FRANCE | N°C3384

France | France, Tribunal des conflits, 17 novembre 2003, C3384


Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 juin 2003, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure engagée par M. X pour obtenir réparation par M. Y, recteur de l'académie de Bordeaux, du préjudice causé par des propos publics qu'il estime diffamatoires à son égard ;

Vu le déclinatoire présenté le 16 septembre 2002 par le préfet de la Gironde, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que la faute éventuelle n'est pas dépourvue de tout lien avec la miss

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 juin 2003, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure engagée par M. X pour obtenir réparation par M. Y, recteur de l'académie de Bordeaux, du préjudice causé par des propos publics qu'il estime diffamatoires à son égard ;

Vu le déclinatoire présenté le 16 septembre 2002 par le préfet de la Gironde, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que la faute éventuelle n'est pas dépourvue de tout lien avec la mission de service public confiée au recteur, dès lors que les propos critiqués par M. X ont été prononcés par M. Y dans l'exercice de ses fonctions, sans volonté de satisfaire un intérêt personnel étranger au service public et par souci d'informer le public, notamment les usagers de l'établissement scolaire concerné, de l'existence, de la nature et des motifs d'une mesure ministérielle qui frappait le directeur d'un collège ;

Vu l'arrêt du 22 janvier 2003 par lequel la cour d'appel de Bordeaux s'est déclarée compétente pour connaître du litige et a jugé prescrite l'action en responsabilité de M. X ;

Vu l'arrêté du 5 février 2003 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que les parties ont été informées par le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux de l'élévation du conflit et qu'elles n'ont pas produit d'observations ;

Vu, enregistré le 21 août 2003, le mémoire présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, tendant à ce qu'il soit décidé que le juge administratif est compétent pour connaître du litige, par les motifs que les faits reprochés à M. Y ne sont pas constitutifs d'une faute personnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chagny, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, proviseur au lycée professionnel de Bègles, a fait l'objet d'arrêtés ministériels prononçant successivement la suspension de ses fonctions, l'exclusion temporaire de ses fonctions et sa mutation d'office, dans l'intérêt du service, dans un autre établissement d'enseignement ; qu'il est reproché à M. Y, alors recteur de l'académie de Bordeaux, d'avoir tenu, au mois de janvier 1997, les propos suivants qui ont été diffusés par des chaînes de télévision : On ne reproche pas à M. X de jouer du rock, la fonction de proviseur n'est pas d'être cool avec les élèves, il faut savoir prendre des sanctions quand c'est nécessaire, et dans sa conclusion, l'inspection générale a demandé au ministre de suspendre immédiatement M. X parce qu'elle considère que c'est un homme dangereux pour la vie de l'établissement, et elle demande au ministre sa traduction devant les juridictions disciplinaires” ; que la tenue de tels propos par le recteur, dans l'exercice de ses fonctions, en réponse à des questions de journalistes et pour informer sans excès de comportement le public, dont les utilisateurs du service public de l'enseignement, de l'existence, de la nature et des motifs d'une mesure administrative frappant le directeur d'un lycée, ne saurait être regardée comme une faute personnelle détachable du service ; que, par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action engagée par M. X aux fins d'obtenir réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait des agissements de M. Y ; que dès lors, c'est à bon droit que le préfet de la Gironde a élevé le conflit devant la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 5 février 2003 par le préfet de la Gironde est confirmé.

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X contre M. Y devant la cour d'appel de Bordeaux et l'arrêt de cette juridiction en date du 22 janvier 2003.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3384
Date de la décision : 17/11/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE - SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT - DOMMAGES CAUSÉS DU FAIT D'UN RECTEUR - AGISSEMENTS NON DÉTACHABLE DU SERVICE - EXISTENCE - EN L'ESPÈCE - CONSÉQUENCE - ACTION EN RÉPARATION DU PRÉJUDICE SUBI - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

17-03-02-05-01-01 Le fait, pour un recteur, de tenir des propos dans l'exercice de ses fonctions, en réponse à des questions de journalistes et pour informer sans excès de comportement le public, y compris les utilisateurs du service public de l'enseignement, de l'existence, de la nature et des motifs d'une mesure administrative frappant le directeur d'un établissement scolaire, ne saurait être regardé comme une faute personnelle détachable du service.,,Par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action engagée par ce directeur aux fins d'obtenir réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait des agissements de ce recteur.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT - DOMMAGES CAUSÉS DU FAIT D'UN RECTEUR - AGISSEMENTS NON DÉTACHABLE DU SERVICE - EXISTENCE - EN L'ESPÈCE - CONSÉQUENCE - ACTION EN RÉPARATION DU PRÉJUDICE SUBI - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

60-02-015 Le fait, pour un recteur, de tenir des propos dans l'exercice de ses fonctions, en réponse à des questions de journalistes et pour informer sans excès de comportement le public, y compris les utilisateurs du service public de l'enseignement, de l'existence, de la nature et des motifs d'une mesure administrative frappant le directeur d'un établissement scolaire, ne saurait être regardé comme une faute personnelle détachable du service.,,Par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action engagée par ce directeur aux fins d'obtenir réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait des agissements de ce recteur.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLÈMES D'IMPUTABILITÉ - FAUTE PERSONNELLE DE L'AGENT PUBLIC - ABSENCE - DOMMAGES CAUSÉS DU FAIT D'UN RECTEUR - AGISSEMENTS NON DÉTACHABLE DU SERVICE - EXISTENCE - EN L'ESPÈCE - CONSÉQUENCE - ACTION EN RÉPARATION DU PRÉJUDICE SUBI - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

60-03-01-01 Le fait, pour un recteur, de tenir des propos dans l'exercice de ses fonctions, en réponse à des questions de journalistes et pour informer sans excès de comportement le public, y compris les utilisateurs du service public de l'enseignement, de l'existence, de la nature et des motifs d'une mesure administrative frappant le directeur d'un établissement scolaire, ne saurait être regardé comme une faute personnelle détachable du service.,,Par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action engagée par ce directeur aux fins d'obtenir réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait des agissements de ce recteur.


Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:C3384
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