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22/09/2003 | FRANCE | N°C3344

France | France, Tribunal des conflits, 22 septembre 2003, C3344


Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 octobre 2002, l'expédition du jugement du 1er octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi par M. X d'une demande en appréciation de la légalité de deux notes de service prises les 9 octobre et 18 octobre 2000 par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 28 février 2002 par lequel le tribunal de commerce de Nice s'est déclaré incomp

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 octobre 2002, l'expédition du jugement du 1er octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi par M. X d'une demande en appréciation de la légalité de deux notes de service prises les 9 octobre et 18 octobre 2000 par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 28 février 2002 par lequel le tribunal de commerce de Nice s'est déclaré incompétent pour connaître de la légalité des deux notes de service précitées et a sursis à statuer sur les demandes de MM. X et tendant à l'annulation de la nomination par le Conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur des membres des comités d'audit et de rémunération, jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité des deux notes de service ;

Vu, enregistré le 20 mars 2003, le mémoire présenté pour M. X, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître de la légalité des deux notes de service en cause au motif qu'elles revêtent le caractère d'actes de droit privé ; M. X conclut en outre à ce que la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur soit condamnée à lui verser la somme de 2 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu, enregistré le 10 avril 2003, le mémoire présenté pour la caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître de la question préjudicielle au motif que les deux notes de service ont été prises par un organisme chargé d'une mission de service public, dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ; la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur conclut en outre à ce que M. X soit condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu, enregistrées le 27 juin 2003, les observations présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à la reconnaissance de la compétence de la juridiction administrative sous réserve que le Tribunal accepte de considérer qu'en prenant les actes en cause, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a fait usage de prérogatives de puissance publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ponroy, membre du Tribunal,

- les observations de Me Balat, avocat de M. X et de Me Foussard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a adressé aux Caisses d'épargne et de prévoyance deux notes de service tendant respectivement à la mise en place, conformément à l'article 33 de leurs statuts, du comité d'audit prévu par le règlement n° 97-02 du comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que d'un comité de rémunération, chargé de mettre en oeuvre, par délégation du Conseil d'orientation et de surveillance, les modalités de fixation de la rémunération des dirigeants ; que ces deux notes de service prévoyaient que les membres des comités d'audit et des comités de rémunération ne devaient pas avoir de liens de subordination ni de liens d'affaire avec l'entreprise ; qu'en application de ces instructions, les candidatures de MM. X et aux fonctions de membres de ces comités ont été écartées par le Conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur ;

Considérant qu'en prenant les deux notes de service en cause, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, société anonyme régie par les règles de droit privé, n'a pas participé à une mission de service public impliquant l'usage de prérogatives de puissance publique ; que la connaissance du litige soulevé par les requérants et relatif à l'application de ces deux notes de service ressortit à la juridiction judiciaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions respectives de M. X et de la caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur tendant à l'application de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour se prononcer, dans le cadre du litige opposant M. X à la caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur, sur la question de la légalité des deux notes de service prises les 9 octobre et 18 octobre 2000 par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance relatives à la mise en place des comités d'audit et de rémunération.

Article 2 : Le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 28 février 2002 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a sursis à statuer sur les demandes formées par MM. X et à l'encontre de la caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur jusqu'à ce que la juridiction administrative ait statué sur la légalité des deux notes de service des 9 octobre et 18 octobre 2000.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nice est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement en date du 1er octobre 2002.

Article 4 : Les conclusions respectives de M. X et de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3344
Date de la décision : 22/09/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES À CARACTÈRE ADMINISTRATIF - ACTES NE PRÉSENTANT PAS CE CARACTÈRE - NOTES DE SERVICE PRISES PAR UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVÉ - ACTES NE RÉVÉLANT PAS - EN L'ESPÈCE - LA PARTICIPATION À UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC IMPLIQUANT L'USAGE DE PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE.

01-01-05-01-02 La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, constituée sous la forme d'une société anonyme, a adressé aux Caisses d'épargne et de prévoyance deux notes de service tendant à ce que soient respectivement mis en place, conformément à l'article 33 du statut de ces caisses, le comité d'audit prévu par le règlement n° 97-02 du comité de la réglementation bancaire et financière ainsi qu'un comité de rémunération, chargé de mettre en oeuvre par délégation du Conseil d'orientation et de surveillance les modalités de fixation de la rémunération des dirigeants.,,Ces deux documents prévoyaient notamment que les membres des comités d'audit et des comités de rémunération ne devaient pas avoir de liens de subordination ni de liens d'affaire avec l'entreprise.,,En prenant ces notes de service, la Caisse nationale n'a pas participé à une mission de service public impliquant l'usage de prérogatives de puissance publique.,,Par suite, ces notes ne revêtent pas le caractère d'actes administratifs.

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - CAISSES D'ÉPARGNE ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS - CAISSES D'ÉPARGNE - CAISSE NATIONALE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE - NOTES DE SERVICE - NATURE JURIDIQUE - ACTES DE DROIT PRIVÉ - EXISTENCE - EN L'ESPÈCE - NOTES DE SERVICE DONT LA PRISE NE RÉVÈLE PAS LA PARTICIPATION À UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC IMPLIQUANT L'USAGE DE PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE - CONSÉQUENCES - LITIGE NÉ DE L'APPLICATION DE CES NOTES - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE.

13-05-01 La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, constituée sous la forme d'une société anonyme, a adressé aux Caisses d'épargne et de prévoyance deux notes de service tendant à ce que soient respectivement mis en place, conformément à l'article 33 du statut de ces caisses, le comité d'audit prévu par le règlement n° 97-02 du comité de la réglementation bancaire et financière ainsi qu'un comité de rémunération, chargé de mettre en oeuvre par délégation du Conseil d'orientation et de surveillance les modalités de fixation de la rémunération des dirigeants.,,Ces deux documents prévoyaient notamment que les membres des comités d'audit et des comités de rémunération ne devaient pas avoir de liens de subordination ni de liens d'affaire avec l'entreprise.,,En prenant ces notes de service, la Caisse nationale n'a pas participé à une mission de service public impliquant l'usage de prérogatives de puissance publique.,,Par suite, le litige relatif à l'application de ces notes ressortit à la juridiction judiciaire.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVÉ - NOTES DE SERVICE PRISES PAR UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVÉ - ACTES NE RÉVÉLANT PAS - EN L'ESPÈCE - LA PARTICIPATION À UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC IMPLIQUANT L'USAGE DE PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE - CONSÉQUENCE - LITIGE NÉ DE L'APPLICATION DE CES ACTES - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE.

17-03-02-005-02 La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, constituée sous la forme d'une société anonyme, a adressé aux Caisses d'épargne et de prévoyance deux notes de service tendant à ce que soient respectivement mis en place, conformément à l'article 33 du statut de ces caisses, le comité d'audit prévu par le règlement n° 97-02 du comité de la réglementation bancaire et financière ainsi qu'un comité de rémunération, chargé de mettre en oeuvre par délégation du Conseil d'orientation et de surveillance les modalités de fixation de la rémunération des dirigeants.,,Ces deux documents prévoyaient notamment que les membres des comités d'audit et des comités de rémunération ne devaient pas avoir de liens de subordination ni de liens d'affaire avec l'entreprise.,,En prenant ces notes de service, la Caisse nationale n'a pas participé à une mission de service public impliquant l'usage de prérogatives de puissance publique.,,Par suite, le litige relatif à l'application de ces notes ressortit à la juridiction judiciaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Anicet le Pors
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:C3344
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