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22/09/2003 | FRANCE | N°0303374

France | France, Tribunal des conflits, 22 septembre 2003, 0303374


Vu l'expédition du jugement du 11 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi des demandes de M. X... et Y... tendant à l'annulation des contraintes délivrées à leur encontre les 12 février, 19 mars et 22 avril 2002 par la recette des douanes de Toulon afin de recouvrer la redevance des ports de plaisance due pour les années 1999 et 2000 au titre du stationnement de leur bateau respectif dans le port Pin-Rolland à Saint-Mandrier, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de c

ompétence ;

Vu les trois jugements du 10 octobre 2002 par l...

Vu l'expédition du jugement du 11 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi des demandes de M. X... et Y... tendant à l'annulation des contraintes délivrées à leur encontre les 12 février, 19 mars et 22 avril 2002 par la recette des douanes de Toulon afin de recouvrer la redevance des ports de plaisance due pour les années 1999 et 2000 au titre du stationnement de leur bateau respectif dans le port Pin-Rolland à Saint-Mandrier, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu les trois jugements du 10 octobre 2002 par lesquels le tribunal d'instance de Toulon s'est déclaré incompétent pour connaître des litiges en ce qu'ils portent sur le caractère illégal de la redevance annuelle fondant les contraintes ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie tendant à ce que la compétence de la juridiction judiciaire soit reconnue par le motif qu'il résulte des articles L. 211-1, L. 211-4 et R. 214-1 du Code des ports maritimes et de l'article 357 bis du Code des douanes qu'il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire, lorsqu'ils sont saisis d'une opposition à contrainte en matière de redevance d'équipement des ports de plaisance fondée sur une prétendue illégalité de la redevance dont s'agit, de se prononcer sur ladite légalité ;

Vu les autres pièces du dossier desquelles il résulte en particulier que la chambre de commerce et d'industrie du Var et de MM. X... et Y..., qui n'ont pas produit de mémoire, ont reçu notification du jugement du tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que MM. X... et Y... ont formé opposition devant le tribunal d'instance de Toulon aux contraintes délivrées à leur encontre les 12 février, 19 mars et 22 avril 2002 par la recette des douanes de Toulon afin de recouvrer la redevance des ports de plaisance due pour les années 1999 et 2000 au titre du stationnement de leur bateau respectif dans le port Pin-Rolland à Saint-Mandrier ; que cette juridiction a décidé que les contestations des demandeurs portant sur le caractère illégal de la redevance annuelle constituait une question préjudicielle ressortissant à la compétence du juge administratif ; que, saisi de la question, le tribunal administratif de Nice a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la compétence ;

Considérant, d'abord, qu'en application de l'article L. 211-1 du Code des ports maritimes, l'article R. 214-1 du même Code institue une redevance dite d'équipement des ports de plaisance à laquelle peuvent être soumis les navires de plaisance ou de sport à l'occasion de leur séjour dans un port maritime et qui est à la charge du propriétaire du navire ;

Considérant, ensuite, que selon l'article L. 211-4 du Code des ports maritimes et le point 4 de l'article 285 du Code des douanes, les droits, taxes et redevances institués par le présent titre sont perçus comme en matière de douane ;

Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article 357 bis du Code des douanes, dans sa rédaction applicable aux litiges, les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes précités qu'il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire, lorsqu'elles sont saisies d'une opposition, fondée sur une prétendue illégalité des dispositions instituant les droits, taxes ou redevances contestés, à une contrainte délivrée à l'effet d'obtenir le paiement de droits de douane ou de taxes ou redevances perçues comme en matière de douane, de vérifier la légalité des dispositions réglementaires en vertu desquelles l'administration des Douanes a établi la contrainte et s'estime fondée à en poursuivre le règlement ;

Considérant qu'il s'ensuit que le tribunal d'instance de Toulon était compétent pour se prononcer, dans le cadre des oppositions aux contraintes dont il avait été saisi, sur la légalité de la redevance d'équipement dont le paiement est réclamé par l'administration des Douanes à MM.X... et Y... au titre des années 1999 et 2000 ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître des litiges opposant MM.X... et Y... à la Direction des Douanes et des Droits Indirects de Toulon et à la chambre de commerce et d'industrie du Var.

Article 2 : Les trois jugements du tribunal d'instance de Toulon du 10 octobre 2002 sont déclarés nuls et non avenus.Les causes et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nice est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 11 février 2003.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 0303374
Date de la décision : 22/09/2003

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Douanes - Compétence judiciaire - Contestations prévues par l'article 357 bis du Code des douanes - Contestation concernant le paiement ou le remboursement des droits et des affaires de douanes - Litige portant sur la légalité des dispositions réglementaires fondant la délivrance d'une contrainte en vu du recouvrement de la redevance dite d'équipement des ports de plaisance.

DOUANES - Compétence - Compétence judiciaire - Contestations douanières - Contestations prévues par l'article 357 bis du Code des douanes - Contestation concernant le paiement ou le remboursement des droits et des affaires de douanes - Litige portant sur la légalité des dispositions réglementaires fondant la délivrance d'une contrainte en vu du recouvrement de la redevance dite d'équipement des ports de plaisance

En application de l'article L. 211-1 du Code des ports maritimes, l'article R. 214-1 du même Code institue une redevance dite d'équipement des ports de plaisance à laquelle peuvent être soumis les navires de plaisance ou de sport à l'occasion de leur séjour dans un port maritime et qui est à la charge du propriétaire du navire ; selon l'article L. 211-4 du Code des ports maritimes et le point 4 de l'article 285 du Code des douanes, les droits, taxes et redevances institués par le présent titre sont perçus comme en matière de douane ; en vertu de l'article 357 bis du Code des douanes, dans sa rédaction applicable aux litiges, les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ; il résulte de la combinaison des textes précités qu'il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire, lorsqu'elles sont saisies d'une opposition, fondée sur une prétendue illégalité des dispositions instituant les droits, taxes ou redevances contestés, à une contrainte délivrée à l'effet d'obtenir le paiement des droits de douanes ou de taxes ou de redevances perçues comme en matière de douane, de vérifier la légalité des dispositions réglementaires en vertu desquelles l'administration des Douanes établit la contrainte et s'estime fondée à en poursuivre le réglement.


Références :

Code des ports maritimes L211-1, L211-4
Code des douanes 285, 357 bis

Décision attaquée : Tribunal administratif de Nice, 11 février 2003


Composition du Tribunal
Président : M. Robineau.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Lamy
Rapporteur ?: M. Chagny.
Avocat(s) : Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:0303374
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