La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2003 | FRANCE | N°C3355

France | France, Tribunal des conflits, 23 juin 2003, C3355


Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 décembre 2002, l'expédition de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'une requête de Mme Yvonne Y... et de X... Nicole Y tendant à l'annulation d'une ordonnance en date du 22 août 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de l'Isère soit condamné à supprimer les ouvertures et les excroissances des appuis de fenêtres d'un immeuble qu'il a construit à Montseveroux ainsi q

ue les vues obliques à partir des balcons et la dépasse de couvert...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 décembre 2002, l'expédition de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'une requête de Mme Yvonne Y... et de X... Nicole Y tendant à l'annulation d'une ordonnance en date du 22 août 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de l'Isère soit condamné à supprimer les ouvertures et les excroissances des appuis de fenêtres d'un immeuble qu'il a construit à Montseveroux ainsi que les vues obliques à partir des balcons et la dépasse de couverture et à démolir les éléments de béton et le tuyau implantés dans le sol de leur propriété, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence en ce qui concerne la suppression des ouvertures ;

Vu le jugement du 4 décembre 1998 par lequel le tribunal d'instance de Vienne s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à Mme Y..., à Mme Y, à l'OPAC de l'Isère et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stirn, membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les travaux de construction d'un immeuble d'habitation à Montseveroux (Isère), exécutés par l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère, présentent, eu égard à leur objet d'intérêt général, le caractère de travaux publics ; que Mme Y... et Mme Y, respectivement usufruitière et nue-propriétaire d'un immeuble voisin, ont demandé, d'une part, qu'il soit ordonné à l'Office de supprimer les fenêtres de son immeuble qui donnent sur leur propriété, d'autre part, que leur soit allouée une indemnité réparant les dommages qu'elles estiment avoir subis du fait de l'aménagement de ces fenêtres ; que ces conclusions, qui tendent à la suppression d'éléments d'un ouvrage public et à la réparation du préjudice que les intéressées imputent à ces éléments, relèvent du contentieux des travaux publics ; que la réalisation des fenêtres litigieuses ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher aux compétences de l'Office et n'entraîne aucune dépossession de la propriété immobilière de Mme Y... et Mme Y ; qu'en l'absence, par conséquent, de voie de fait comme d'emprise irrégulière, il appartient au juge administratif de connaître de leurs conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître des conclusions présentées par Mme Y... et Mme Y tendant, d'une part, à ce qu'il soit ordonné à l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère de supprimer les fenêtres de son immeuble qui donnent sur la propriété des intéressées, d'autre part, à ce que l'Office soit condamné à leur verser une indemnité à raison du préjudice qu'elles imputent à la réalisation de ces fenêtres.

Article 2 : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 août 2000 et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 26 novembre 2002 sont déclarés nuls et non avenus en tant qu'ils ont décliné la compétence du juge administratif pour connaître des conclusions mentionnées à l'article 1er. La cause et les parties sont renvoyées pour ce qui concerne ces conclusions devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3355
Date de la décision : 23/06/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-0667-05-005 COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - EXISTENCE - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE D'HABITATION PAR UN OPAC [RJ1] - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE POUR CONNAÎTRE DE CONCLUSIONS PRÉSENTÉES PAR UN TIERS ET TENDANT À LA DÉMOLITION D'ÉLÉMENTS DE CET IMMEUBLE ET À LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE CAUSÉS PAR EUX [RJ2] - CONDITION - ABSENCE DE VOIE DE FAIT ET D'EMPRISE IRRÉGULIÈRE.

z17-03-02-06z67-05-005z Les travaux de construction d'un immeuble d'habitation, exécutés par un office public d'aménagement et de construction, présentent, eu égard à leur objet d'intérêt général, le caractère de travaux publics. Dès lors, les conclusions présentées par un tiers et tendant à la suppression de fenêtres de cet immeuble, qui sont des éléments d'un ouvrage public, et à la réparation du préjudice qui aurait été causé par ces fenêtres relèvent du contentieux des travaux publics. En l'absence de voie de fait ou d'emprise irrégulière, il revient par suite au juge administratif d'en connaître.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 18 mars 1978, OPHLM de la ville de Nancy, p. 121.,,

[RJ2]

Cf. TC, 28 février 1977, Epoux Giry-Costy c/ OPHLM de Roanne, T. p. 742.


Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Rapporteur public ?: Mme Commaret

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:C3355
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award