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23/06/2003 | FRANCE | N°03-03357

France | France, Tribunal des conflits, 23 juin 2003, 03-03357


Vu, l'expédition de l'arrêt du 20 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'une requête de M. X... tendant à l'annulation d'un jugement du 6 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des contraintes dont procèdent les procès-verbaux de saisie-attribution du 25 mai 1994, notifiés par le comptable de la trésorerie de Castelnau-le-Lez à trois banques de Montpellier pour le recouvrement d'une somme de 848 081,71 F (129 289,23 euros), a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'arti

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Vu, l'expédition de l'arrêt du 20 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'une requête de M. X... tendant à l'annulation d'un jugement du 6 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des contraintes dont procèdent les procès-verbaux de saisie-attribution du 25 mai 1994, notifiés par le comptable de la trésorerie de Castelnau-le-Lez à trois banques de Montpellier pour le recouvrement d'une somme de 848 081,71 F (129 289,23 euros), a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 13 février 1995 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige en tant qu'il portait sur la compétence territoriale de la trésorerie de Castelnau-le-Lez ainsi que sur la prescription de l'action en recouvrement et a rejeté la contestation de M. X... en tant qu'elle portait sur la validité en la forme des procès-verbaux de saisie-attribution ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. X... et au ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Considérant que M. X... demande l'annulation des contraintes dont procèdent les procès-verbaux de saisie-attribution du 25 mai 1994 notifiés par le comptable de la trésorerie de Castelnau-le-Lez à trois banques pour le recouvrement d'une somme représentant le montant de taxes d'emplacements publicitaires dans diverses communes, ainsi que celui d'astreintes et d'une amende pour recours abusif prononcées par le juge administratif ;

Considérant, en premier lieu, que le litige relatif à la compétence territoriale du trésorier de Castelnau-le-Lez pour notifier les procès-verbaux litigieux se rattache à la contestation de la régularité en la forme de l'acte, qui relève de l'autorité judiciaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que les taxes sur les emplacements publicitaires fixes régies par les dispositions des articles L. 2333-21 et suivants du code général des collectivités territoriales constituent des taxes assimilées aux contributions indirectes ; que, dès lors, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges relatifs à la perception de ces droits ;

Considérant enfin que si M. X... invoque la prescription des créances relatives aux astreintes et à l'amende prononcées à son encontre par le juge administratif, cette contestation est relative à l'exigibilité de ces créances et relève, dès lors, de la compétence de la juridiction administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... au trésorier de Castelnau-le-Lez en tant qu'il porte sur les procès-verbaux de saisie-attribution du 25 mai 1994 en tant qu'ils sont destinés à assurer le recouvrement de taxes sur les emplacements publicitaires ainsi que sur la compétence territoriale du trésorier pour notifier l'ensemble des procès-verbaux contestés.

Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 13 février 1995 est déclaré nul et non avenu en ce que ce tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les chefs de demande mentionnés à l'article 1er.

La cause et les parties sont renvoyées, dans cette mesure, devant ledit tribunal.

Article 3 : Est déclarée nulle et non avenue la procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Marseille, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 20 novembre 2000, en tant qu'elle se rapporte aux chefs de demande mentionnés à l'article 1er.

Article 4 : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître des conclusions tendant à l'annulation des procès-verbaux du 25 mai 1994 en tant qu'ils sont destinés à assurer le recouvrement d'astreintes et d'une amende pour recours abusif prononcées par le juge administratif.

Article 5 : La cause et les parties sont renvoyées devant la cour d'administrative d'appel de Marseille pour qu'elle connaisse des conclusions mentionnées à l'article 4.



Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Impôts et taxes - Recouvrement (règles communes) - Saisie-attribution - Acte de saisie - Régularité - Litige relatif à la compétence territoriale du comptable pour notifier les procès-verbaux - Compétence judiciaire .

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Saisie - Saisie-attribution - Acte de saisie - Régularité - Litige relatif à la compétence territoriale du comptable pour notifier les procès-verbaux - Compétence judiciaire

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Acte de saisie - Régularité - Litige relatif à la compétence territoriale du comptable pour notifier les procès-verbaux - Compétence judiciaire

Le litige relatif à la compétence territoriale du comptable d'une trésorerie pour notifier les procès-verbaux de saisie-attribution se rattache à la contestation de la régularité en la forme de l'acte, qui relève de l'autorité judiciaire.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour administrative d'appel de Marseille, 20 novembre 2000


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Du Plot
Rapporteur ?: M. Toutée.

Origine de la décision
Date de la décision : 23/06/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-03357
Numéro NOR : JURITEXT000007047235 ?
Numéro d'affaire : 03-03357
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;2003-06-23;03.03357 ?
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