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23/06/2003 | FRANCE | N°03-03355

France | France, Tribunal des conflits, 23 juin 2003, 03-03355


Vu l'expédition de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'une requête de Mme Yvonne X... et de Mme Nicole Y... tendant à l'annulation d'une ordonnance en date du 22 août 2000 par laquelle le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de l'Isère soit condamné à supprimer les ouvertures et les excroissances des appuis de fenêtres d'un immeuble qu'il a construit à Montseveroux ainsi que les vues obliques à partir des balcons et la dépass

e de couverture et à démolir les éléments de béton et le tuyau ...

Vu l'expédition de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'une requête de Mme Yvonne X... et de Mme Nicole Y... tendant à l'annulation d'une ordonnance en date du 22 août 2000 par laquelle le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de l'Isère soit condamné à supprimer les ouvertures et les excroissances des appuis de fenêtres d'un immeuble qu'il a construit à Montseveroux ainsi que les vues obliques à partir des balcons et la dépasse de couverture et à démolir les éléments de béton et le tuyau implantés dans le sol de leur propriété, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence en ce qui concerne la suppression des ouvertures ;

Vu le jugement du 4 décembre 1998 par lequel le tribunal d'instance de Vienne s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à Mme X..., à Mme Y..., à l'OPAC de l'Isère et au ministre de l'Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Considérant que les travaux de construction d'un immeuble d'habitation à Montseveroux (Isère), exécutés par l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère, présentent, eu égard à leur objet d'intérêt général, le caractère de travaux publics ; que Mme X... et Mme Y..., respectivement usufruitière et nue-propriétaire d'un immeuble voisin, ont demandé, d'une part, qu'il soit ordonné à l'office de supprimer les fenêtres de son immeuble qui donnent sur leur propriété, d'autre part, que leur soit allouée une indemnité réparant les dommages qu'elles estiment avoir subis du fait de l'aménagement de ces fenêtres ; que ces conclusions, qui tendent à la suppression d'éléments d'un ouvrage public et à la réparation du préjudice que les intéressées imputent à ces éléments, relèvent du contentieux des travaux publics ; que la réalisation des fenêtres litigieuses ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher aux compétences de l'office et n'entraîne aucune dépossession de la propriété immobilière de Mme X... et Mme Y... ; qu'en l'absence, par conséquent, de voie de fait comme d'emprise irrégulière, il appartient au juge administratif de connaître de leurs conclusions ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître des conclusions présentées par Mme X... et Mme Y... tendant, d'une part, à ce qu'il soit ordonné à l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère de supprimer les fenêtres de son immeuble qui donnent sur la propriété des intéressées, d'autre part, à ce que l'office soit condamné à leur verser une indemnité à raison du préjudice qu'elles imputent à la réalisation de ces fenêtres.

Article 2 : L'ordonnance du président de la 2e chambre du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 août 2000 et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 26 novembre 2002 sont déclarés nuls et non avenus en tant qu'ils ont décliné la compétence du juge administratif pour connaître des conclusions mentionnées à l'article 1er. La cause et les parties sont renvoyées pour ce qui concerne ces conclusions devant la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03-03355
Date de la décision : 23/06/2003

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Travaux publics - Définition - Travaux exécutés par une personne publique dans un but d'intérêt général - Applications diverses.

SEPARATION DES POUVOIRS - Travaux publics - Contentieux des travaux publics - Compétence - Détermination

SEPARATION DES POUVOIRS - Voies de fait - Exclusion - Applications diverses

Les travaux de construction d'un immeuble d'habitation exécutés par un office public d'aménagement et de construction, présentent, eu égard à leur objet d'intérêt général, le caractère de travaux publics ; en outre l'action en suppression d'éléments d'un ouvrage public et en réparation du préjudice imputé à ces éléments, relève du contentieux des travaux publics ; enfin la réalisation des fenêtres d'un immeuble d'habitation construit par un office public d'aménagement et de construction, qui donnent sur un immeuble voisin, ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher aux compétences de l'office et n'entraîne aucune dépossession de la propriété immobilière relative à l'immeuble voisin ; en conséquence, en l'absence de voie de fait comme d'emprise irrégulière, il appartient au juge administratif de connaître de l'action en suppression de ces fenêtres et en réparation du préjudice imputé à leur aménagement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel administrative de Lyon, 26 novembre 2002

A RAPPROCHER : A rapprocher : Chambre civile 1, 1975-11-25, Bulletin 1975, I, n° 12, p. 10 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1990-06-19, I, n° 176, p. 123 (cassation).


Composition du Tribunal
Président : M. Robineau.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : Mme Commaret
Rapporteur ?: M. Stin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:03.03355
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