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26/05/2003 | FRANCE | N°C3364

France | France, Tribunal des conflits, 26 mai 2003, C3364


Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 janvier 2003, l'expédition du jugement du10 janvier 2003, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une demande de Mme X tendant à ce que diverses condamnations soient prononcées à l'encontre du Cercle des officiers de la garnison de Strasbourg à la suite de la rupture de son contrat de travail, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 3 septembre 1998 par lequel le conseil des prud'hommes de Stars

bourg s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 janvier 2003, l'expédition du jugement du10 janvier 2003, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une demande de Mme X tendant à ce que diverses condamnations soient prononcées à l'encontre du Cercle des officiers de la garnison de Strasbourg à la suite de la rupture de son contrat de travail, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 3 septembre 1998 par lequel le conseil des prud'hommes de Starsbourg s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2003, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité qui conclut à la compétence de la juridiction administrative au motif que Mme X n'était pas titulaire d'un contrat emploi-solidarité ;

Vu les pièces du dossier dont il ressort que la saisine du Tribunal des Conflits a été portée à la connaissance de Mme X qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le décret n° 81-732 du 29 juillet 1981 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Crédeville, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;

Considérant que Mme X a été recrutée le 3 mars 1997 par contrat à durée déterminée de trois mois par le Cercle des officiers de la garnison de Strasbourg, personne morale de droit public régie par le décret n° 81-732 du 29 juillet 1981 ; qu'il s'ensuit que le litige l'opposant à cet organisme en ce qui concerne l'exécution de ce contrat, qui n'était pas un contrat emploi-solidarité, relève de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant Mme X au Cercle des officiers de la garnison de Strasbourg.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 janvier 2003 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3364
Date de la décision : 26/05/2003
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Creyssel
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:C3364
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