La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2003 | FRANCE | N°C3354

France | France, Tribunal des conflits, 26 mai 2003, C3354


Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 décembre 2002, l'expédition du jugement du 23 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi d'une demande de M. et Mme X tendant à la suspension des poursuites engagées par le trésorier du Mesnil-Esnard pour obtenir paiement de leur impôt sur les revenus de l'année 1996, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 4 juin 1998 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen s'

est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 décembre 2002, l'expédition du jugement du 23 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi d'une demande de M. et Mme X tendant à la suspension des poursuites engagées par le trésorier du Mesnil-Esnard pour obtenir paiement de leur impôt sur les revenus de l'année 1996, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 4 juin 1998 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de commerce ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ponroy, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites concernant des impositions dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, sont portées devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur la quotité ou sur l'exigibilité de l'impôt ; que toutefois le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que, pour assurer le recouvrement de l'impôt sur le revenu de l'année 1996 dû par M. et Mme X, exploitants à titre individuel d'une entreprise de plomberie, le trésorier du Mesnil-Esnard leur a fait délivrer un commandement ; que M. et Mme X ont invoqué la suspension des poursuites en se prévalant de l'absence de déclaration de la créance au représentant des créanciers de leur redressement judiciaire ouvert le 22 octobre 1996, la créance étant éteinte par application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-46 du code de commerce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la contestation soulevée par M. et Mme X, qui se rattache au déroulement de la procédure de redressement judiciaire, ressortit à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. et Mme X au directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime.

Article 2 : Le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen en date du 4 juin 1998 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Rouen est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 23 mai 2002.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3354
Date de la décision : 26/05/2003
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. le Pors
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:C3354
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award