Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 décembre 2002, l'expédition du jugement du 18 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi d'une demande de M. Bruno X... tendant à la condamnation de M. Y et du centre hospitalier de Bernay à lui verser une indemnité de 50 000 F, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 23 mars 1999 par lequel le tribunal de grande instance de Pontoise s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X..., à M. Y, au centre hospitalier de Bernay et au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stirn, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait d'un rapport d'expertise médicale établi sur son enfant par M. Y, médecin psychiatre au centre hospitalier de Bernay ; que M. Y est intervenu comme expert sur réquisition du parquet transmise par l'officier de police judiciaire, dans le cadre défini par l'article 77-1 du code de procédure pénale, à la suite d'une plainte à l'encontre de M. X... ; que son activité d'expert se rattache ainsi au fonctionnement du service public judiciaire ; qu'il n'appartient dès lors qu'aux juridictions judiciaires de connaître d'une action tendant à la réparation des conséquences dommageables qui ont pu en résulter ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à M. Y et au centre hospitalier de Bernay.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 23 mars 1999 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Rouen est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 18 juillet 2002.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.