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28/04/2003 | FRANCE | N°C3345

France | France, Tribunal des conflits, 28 avril 2003, C3345


Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 octobre 2002, l'expédition de l'ordonnance en date du 8 octobre 2002 par laquelle le Président de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Riom, saisie de l'appel formé par la commune de Jabrun contre le jugement du tribunal de grande instance d'Aurillac du 25 octobre 2000 la condamnant à mettre à la disposition de M. et Mme X un lot de biens sectionnaux dépendant du village de La Moulette, dans cette commune, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de co

mpétence ;

Vu l'ordonnance en date du 8 octobre 1998 par la...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 octobre 2002, l'expédition de l'ordonnance en date du 8 octobre 2002 par laquelle le Président de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Riom, saisie de l'appel formé par la commune de Jabrun contre le jugement du tribunal de grande instance d'Aurillac du 25 octobre 2000 la condamnant à mettre à la disposition de M. et Mme X un lot de biens sectionnaux dépendant du village de La Moulette, dans cette commune, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance en date du 8 octobre 1998 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté que le litige ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Vu, enregistré le 21 janvier 2003, le mémoire présenté pour la commune de Jabrun tendant à ce que les juridictions administratives soient déclarées compétentes, par le motif que le litige constitue une contestation relative au partage des biens communaux au sens des lois du 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII ;

Vu, enregistrées le 29 janvier 2003, les observations présentées pour M. et Mme X qui déclarent s'en remettre à la sagesse du Tribunal ;

Vu, enregistrées le 6 décembre 2002, les observations présentées par le ministre délégué aux libertés locales ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. Gros et à Mme Orlhac pour lesquels il n'a pas été produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 juin 1793 et la loi du 9 ventôse an XII ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Durand-Viel, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la commune de Jabrun et de Me Balat, avocat de M. et Mme X et de l'EARL Salson,

- les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des lois du 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret du 21 septembre 1805 additionnel à cette dernière loi que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des contestations qui peuvent s'élever en matière de partage et de jouissance des biens communaux ;

Considérant que M. et Mme X se prévalent de la qualité d'ayants-droit de la section du village de La Moulette, dans la commune de Jabrun (Cantal), pour demander l'attribution de la jouissance d'un des lots des biens communaux de cette section, devenu disponible lorsque la mère de Mme X a cessé de l'exploiter ; que le conseil municipal a rejeté leur demande et décidé de concéder le droit d'exploiter les biens en cause à des personnes déjà attributaires d'autres lots ; que la contestation ainsi née entre M. et Mme X et la commune de Jabrun est relative au partage des biens communaux et relève de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. et Mme X à la commune de Jabrun.

Article 2 : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 octobre 1998 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance d'Aurillac et la Cour d'appel de Riom est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'ordonnance du président de la chambre sociale de la Cour d'appel de Riom en date du 8 octobre 2002.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3345
Date de la décision : 28/04/2003
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Commaret

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:C3345
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