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28/04/2003 | FRANCE | N°03-03350

France | France, Tribunal des conflits, 28 avril 2003, 03-03350


LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 14 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi de la demande de Mme X..., dirigée contre le centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision no 89 dudit centre hospitalier en date du 15 mai 2000 la plaçant en position de congé sans solde pour affaire personnelle du jeudi 9 au dimanche 19 mars 2000 inclus et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser du préjudice financier subi pour un montant de 371 635 CFP,

a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article...

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 14 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi de la demande de Mme X..., dirigée contre le centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision no 89 dudit centre hospitalier en date du 15 mai 2000 la plaçant en position de congé sans solde pour affaire personnelle du jeudi 9 au dimanche 19 mars 2000 inclus et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser du préjudice financier subi pour un montant de 371 635 CFP, a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 19 juin 2002 par lequel la cour d'appel de Nouméa a décidé que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur la demande de Mme X... tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser les sommes précitées correspondant à 10,5 jours d'absence non payés ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme X... qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les observations du ministre des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité qui conclut à la compétence de la juridiction administrative par les motifs que Mme X... est régie par un statut de droit public ;

Vu le mémoire déposé pour le centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet qui conclut à la compétence de la juridiction administrative par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Considérant que l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie prévoit en son article 1er que, sauf dispositions contraires, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., praticien hospitalier relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, en position de détachement, a été nommée en qualité de praticien-chef de service de pédopsychiatrie au centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet par arrêté du délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République, en date du 17 octobre 1991 pris en application, notamment, de la délibération n° 131 du 21 août 1990 relative à la modification des conditions d'emploi et du statut des médecins et pharmaciens exerçant dans les établissements publics hospitaliers du territoire de Nouvelle-Calédonie ; qu'il en résulte que, pendant la durée de son détachement, elle est régie par un " statut de droit public " pour l'application de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 ; qu'il s'ensuit qu'il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre administratif de connaître de l'action engagée par Mme X... et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision n° 89 du centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet en date du 15 mai 2000 la plaçant en position de congé sans solde pour affaire personnelle du jeudi 9 au dimanche 19 mars 2000 inclus et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser du préjudice financier subi du fait de cette décision ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour statuer sur les conclusions de Mme X... ;

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 14 novembre 2002 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03-03350
Date de la décision : 28/04/2003

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Départements et territoires d'Outre-mer - Territoire de Nouvelle-Calédonie - Détachement - Contrat de travail - Litige - Compétence - Détermination.

SEPARATION DES POUVOIRS - Hôpital - Praticiens hospitaliers - Territoire de Nouvelle-Calédonie - Détachement - Contrat de travail - Litige - Compétence - Détermination

SEPARATION DES POUVOIRS - Fonctionnaires et agents publics - Territoire de Nouvelle-Calédonie - Détachement - Contrat de travail - Litige - Compétence - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Code du travail d'Outre-mer - Tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie - Compétence - Compétence matérielle - Personnes ne relevant pas d'un statut de droit public - Domaine d'application

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Code du travail d'Outre-mer - Tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie - Compétence - Compétence matérielle - Exclusion - Personnes relevant d'un statut de droit public - Détachement

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Nouvelle-Calédonie - Détachement - Contrat de travail - Litige - Compétence - Détermination

L'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie prévoit en son article 1er que, sauf dispositions contraires, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public. Il résulte de l'arrêté, pris en application de la délibération du 21 août 1990 relative à la modification des conditions d'emploi et du statut des médecins et pharmaciens exerçant dans les établissements publics hospitaliers du territoire de Nouvelle-Calédonie, ayant placé un praticien hospitalier relevant du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, en position de détachement auprès d'un centre hospitalier de Nouvelle-Calédonie en qualité de praticien-chef de service, que, pendant la durée de son détachement, ce dernier est régi par un " statut de droit public " pour l'application de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 ; il s'ensuit qu'il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre administratif de connaître de l'action engagée par ce praticien tendant d'une part à l'annulation d'une décision le plaçant en position de congé sans solde pour affaire personnelle et d'autre part à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser du préjudice financier subi du fait de cette décision.


Références :

décret 84-131 du 24 février 1984
ordonnance 85-1181 du 13 novembre 1985 art. 1er

Décision attaquée : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 14 novembre 2002

A RAPPROCHER : Tribunal des conflits, 1996-02-19, Bulletin 1996, Tribunal des conflits, n° 2, p. 1 ; Tribunal des conflits, 1999-03-15, Bulletin 1999, Tribunal des conflits, n° 5, p. 6 ; Chambre sociale, 2002-11-26, Bulletin 2002, V, n° 351, p. 344 (rejet).


Composition du Tribunal
Président : M. Robineau.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Chagny.
Avocat(s) : M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:03.03350
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