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24/03/2003 | FRANCE | N°C3342

France | France, Tribunal des conflits, 24 mars 2003, C3342


Vu, enregistrée à son secrétariat, le 19 septembre 2002, l'expédition de l'arrêt du 3 septembre 2002 par lequel la Cour d'appel de Nancy saisie d'une demande de la société Socopa Est tendant à mettre en jeu la responsabilité de la COMMUNE DE NANCY a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 21 mars 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistr

le 28 octobre 2002, le mémoire présenté pour la société Socopa Est et tendant...

Vu, enregistrée à son secrétariat, le 19 septembre 2002, l'expédition de l'arrêt du 3 septembre 2002 par lequel la Cour d'appel de Nancy saisie d'une demande de la société Socopa Est tendant à mettre en jeu la responsabilité de la COMMUNE DE NANCY a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 21 mars 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 28 octobre 2002, le mémoire présenté pour la société Socopa Est et tendant à voir juger que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire au motif qu'elle agit en qualité d'usager d'un service public industriel et commercial ;

Vu, enregistré le 20 décembre 2002, le mémoire présenté par le ministre délégué aux libertés locales tendant à ce que soit reconnue la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour le même motif ;

Vu, enregistré le 31 décembre 2002, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE NANCY qui conclut à la compétence de la juridiction administrative au motif que l'action est dirigée contre l'autorité concédante et concerne l'organisation du service public et à la condamnation de la société Socopa Est à lui payer une somme de 2 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme X..., membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE NANCY et de la SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de la société Socopa Est,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 8 décembre 1979, la COMMUNE DE NANCY a concédé la gestion des abattoirs municipaux à la société d'exploitation des abattoirs municipaux (SEAN) qui a été mise en liquidation judiciaire le 5 juin 1990 par le tribunal de commerce de Nancy ; que la société Socopa Est, usager des abattoirs a demandé réparation du préjudice subi du fait de son éviction à la COMMUNE DE NANCY qui, en vertu de l'article 34 du cahier des charges devait se substituer au concessionnaire vis-à-vis des usagers pour la continuation du service public jusqu'à la fermeture des abattoirs ;

Considérant que dès lors que l'exploitation et la gestion des abattoirs municipaux, qui présentent le caractère de service public industriel et commercial, ont été poursuivies en régie par la COMMUNE DE NANCY, le litige survenu à l'occasion de la fourniture des prestations dues à la société Socopa Est, qui avait la qualité d'usager, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, les liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers étant des liens de droit privé ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la COMMUNE DE NANCY fondée sur l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la COMMUNE DE NANCY à la société Socopa Est.

Article 2 : L'arrêt de la Cour d'appel de Nancy en date du 3 septembre 2002 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette Cour d'appel.

Article 3 : La demande présentée par la COMMUNE DE NANCY sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3342
Date de la décision : 24/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Creyssel
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:C3342
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