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20/01/2003 | FRANCE | N°C3329

France | France, Tribunal des conflits, 20 janvier 2003, C3329


Vu, enregistrée à son secrétariat le 29 mai 2002, l'expédition du jugement du 16 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de la SOCIETE NORWICH UNION tendant à ce que la ville de Marseille lui rembourse les sommes qu'elle soutient avoir acquittées à tort en 1994 au titre du versement destiné aux transports en commun, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 19 octobre 1997 par lequel le tribunal des affaires de sé

curité sociale de Nanterre s'est déclaré incompétent pour connaître...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 29 mai 2002, l'expédition du jugement du 16 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de la SOCIETE NORWICH UNION tendant à ce que la ville de Marseille lui rembourse les sommes qu'elle soutient avoir acquittées à tort en 1994 au titre du versement destiné aux transports en commun, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 19 octobre 1997 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 6 septembre 2002, le mémoire présenté pour la ville de Marseille ; il tend à titre principal à ce que le Tribunal déclare que le tribunal administratif de Marseille lui a renvoyé à tort ce dossier et à titre subsidiaire à ce que les juridictions de l'ordre judiciaire soient déclarées compétentes pour connaître de ce litige ; la ville de Marseille soutient que, faute d'avoir été saisi d'une demande de la SOCIETE NORWICH UNION, le tribunal administratif n'avait pas à renvoyer le dossier au Tribunal des Conflits selon la procédure de prévention de conflit négatif ; qu'ainsi, la procédure de conflit est irrégulière ; que, subsidiairement, la jurisprudence du Tribunal des Conflits a déjà reconnu la compétence judiciaire pour des litiges de la nature de celui que soulève la SOCIETE NORWICH UNION ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la SOCIETE NORWICH UNION et à l'union régionale de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stirn, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille,

- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la saisine du Tribunal des Conflits :

Considérant que, saisi par la SOCIETE NORWICH UNION d'une requête tendant au remboursement de sommes que cette société soutenait avoir versées à tort à l'union régionale de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin, au titre du versement destiné aux transports en commun, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ce litige par un jugement devenu définitif du 19 octobre 1997 ; que, s'il appartenait à ce tribunal d'inviter en conséquence la SOCIETE NORWICH UNION à se pourvoir devant la juridiction administrative et non de transmettre lui-même, ainsi qu'il l'a néanmoins fait, le dossier au tribunal administratif, la SOCIETE NORWICH UNION a adressé au tribunal administratif des correspondances, en particulier à l'occasion de l'acquittement du droit de timbre, desquelles il résulte qu'elle regardait le tribunal comme saisi, par cette transmission, du litige qu'elle avait engagé en vue du remboursement qu'elle réclamait ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif se trouvait saisi de la même affaire que celle qui avait été soumise au tribunal des affaires de sécurité sociale ; que, dès lors qu'il estimait la juridiction administrative incompétente pour en connaître, c'est à bon droit qu'il a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, le soin de décider sur la question de compétence ;

Sur la compétence :

Considérant qu'en vertu des dispositions issues de la loi du 11 juillet 1973 et codifiées à l'article L. 233-58 du code des communes, dans leur rédaction, antérieure à leur reprise à l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, en vigueur à la date des décisions qui font l'objet du présent litige : En dehors de la région parisienne, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés... et qu'aux termes de l'article L. 233-63, les employeurs mentionnés à l'article L. 233-58, sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale ;

Considérant qu'aux termes des articles L. 233-64 et L. 233-66 du même code, devenus ultérieurement les articles L. 2333-70 et L. 2333-72 du code général des collectivités territoriales : Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués : 1° aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux du travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ; 2° aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 233-60, et les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative ;

Considérant que le litige porté devant le Tribunal des Conflits est né de ce que la SOCIETE NORWICH UNION, après s'être acquittée auprès de l'union régionale de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin du versement destiné aux transports en commun institué, en application de l'article L. 233-58 du code des communes, a réclamé la restitution de ce versement au motif que, n'étant pas au nombre des employeurs énumérés à l'article L. 233-58 du code et n'étant donc pas assujettie à ce versement, elle s'en serait acquittée à tort ;

Considérant que ce litige a trait à la restitution à un employeur, qui s'estime assujetti à tort, du versement dont il s'est néanmoins acquitté et qui, ne contestant pas avoir été assujetti à bon droit, soutient qu'il entre dans une des catégories d'employeurs énumérés au 1° et au 2° de l'article L. 233-64 du code des communes et a ainsi le droit de se voir rembourser le versement effectué ; que le litige ainsi défini ressortit, aux termes des dispositions susrappelées de l'article L. 233-63, à la compétence des juridictions judiciaires et plus particulièrement des juridictions du contentieux de la sécurité sociale ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige opposant la SOCIETE NORWICH UNION à la ville de Marseille.

Article 2 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement du 16 avril 2002.

Article 3 : Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre du 19 octobre 1997 est déclaré nul et non avenu. L'affaire et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3329
Date de la décision : 20/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Duplat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:C3329
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