La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2003 | FRANCE | N°C3327

France | France, Tribunal des conflits, 20 janvier 2003, C3327


Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 mai 2002, l'expédition de l'arrêt du 11 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, saisie de la demande des époux X, dirigée contre la commune de Bourré et le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Montrichard - Bourré - Saint-Julien-de-Chédon - Faverolles-sur-Cher et tendant à la réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'éboulement du mur de soutènement du terrain sis au lieu-dit La Folie à Bourré (Loir-et-Cher) qui leur appartient, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du d

écret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la quest...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 mai 2002, l'expédition de l'arrêt du 11 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, saisie de la demande des époux X, dirigée contre la commune de Bourré et le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Montrichard - Bourré - Saint-Julien-de-Chédon - Faverolles-sur-Cher et tendant à la réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'éboulement du mur de soutènement du terrain sis au lieu-dit La Folie à Bourré (Loir-et-Cher) qui leur appartient, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 16 janvier 1997 par lequel le tribunal de grande instance de Blois s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu, enregistré le 2 septembre 2002, le mémoire présenté pour les époux X, qui s'en rapportent à la décision du Tribunal des Conflits sur la compétence ;

Vu, enregistré le 16 septembre 2002, le mémoire présenté pour le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Montrichard - Bourré - Saint-Julien-de-Chédon - Faverolles-sur-Cher, qui s'en rapporte à la décision du Tribunal des Conflits sur la compétence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chagny, membre du Tribunal,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. et Mme X et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Montrichard

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat d'abonnement qui lie le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable à l'usager, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service du fait de la rupture du branchement particulier desservant l'usager, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l'exécution de travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics ; qu'il s'ensuit que les conclusions des époux X, en ce qu'elles tendent à la réparation des préjudices subis par leur propriété du fait de la rupture du branchement particulier du réseau d'alimentation en eau potable de la commune de Bourré concédé au Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Montrichard - Bourré - Saint-Julien-de-Chédon - Faverolles-sur-Cher et desservant leur propriété, ressortissent à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour statuer sur les conclusions des époux X tendant à la réparation des préjudices subis par leur propriété du fait de la rupture du branchement particulier du réseau d'alimentation en eau potable de la commune de Bourré concédé au Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Montrichard - Bourré - Saint-Julien-de-Chédon - Faverolles-sur-Cher et desservant leur propriété.

Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Blois en date du 16 janvier 1997 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il décide que les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour connaître du litige. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif d'Orléans et la cour administrative d'appel de Nantes est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 11 avril 2002.

Article 4 : Le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Montrichard - Bourré - Saint-Julien-de-Chédon - Faverolles-sur-Cher et M. et Mme X sont déboutés de leurs demandes faites sur le fondement de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3327
Date de la décision : 20/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03-0417-03-02-07-0260-02-06 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D'EAU - DOMMAGES CAUSÉS À L'USAGER À L'OCCASION DE LA FOURNITURE DE LA PRESTATION DUE PAR LE SERVICE DU FAIT DE LA RUPTURE D'UN BRANCHEMENT PARTICULIER - COMPÉTENCE JUDICIAIRE, QUELLE QUE SOIT LA CAUSE DU DOMMAGE.

z135-02-03-03-04z17-03-02-07-02z60-02-06z Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat d'abonnement qui lie le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable à l'usager, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service du fait de la rupture du branchement particulier desservant l'usager, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l'exécution de travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics.


Références :

Cf. TC, décision du même jour, Société Isomir et Compagnie AXA, n°3332, à publier au recueil.


Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Daniel Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:C3327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award