La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2002 | FRANCE | N°C3322

France | France, Tribunal des conflits, 01 juillet 2002, C3322


Vu le déclinatoire de compétence présenté par le PREFET DE L'AUBE le 1er juin 2001, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente au motif que la gestion de l'aérodrome de Brienne-le-Château confié à Mme A... par l'Etat confère à celle-ci la qualité de personne privée chargée d'une mission de service public et que les contestations portant sur les décisions qu'elle a prises relèvent de la compétence des juridictions administratives ;

Vu le jugement du 14 novembre 2001 par lequel le tribunal de grande instance de Troyes a rejeté le déclina

toire de compétence au motif que le classement de l'aérodrome parmi ceux o...

Vu le déclinatoire de compétence présenté par le PREFET DE L'AUBE le 1er juin 2001, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente au motif que la gestion de l'aérodrome de Brienne-le-Château confié à Mme A... par l'Etat confère à celle-ci la qualité de personne privée chargée d'une mission de service public et que les contestations portant sur les décisions qu'elle a prises relèvent de la compétence des juridictions administratives ;

Vu le jugement du 14 novembre 2001 par lequel le tribunal de grande instance de Troyes a rejeté le déclinatoire de compétence au motif que le classement de l'aérodrome parmi ceux ouverts à la circulation publique aérienne n'implique pas, à lui seul, l'exercice de prérogatives de puissance publique par la personne privée exploitante et que, sauf litige relatif à leur légalité, les contestations portant sur la perception de redevances auprès des usagers relèvent de la compétence du juge judiciaire ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 2001 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu le jugement du 6 février 2002 par lequel le tribunal de grande instance de Troyes a sursis à toute procédure ;

Vu, enregistré le 4 avril 2002, le mémoire présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit, par les motifs qu'en procédant au recouvrement de la redevance objet du litige, fixée sur le fondement des dispositions réglementaires de l'article R. 224-3 du code de l'aviation civile l'exploitant ne fait qu'appliquer les dispositions d'un acte de nature administrative et que la contestation de son montant qui ne saurait être dissociée d'une contestation de la légalité de la redevance implique la compétence exclusive du juge administratif ;

Vu les observations, enregistrées le 26 avril 2002, présentées pour Mme A... et la SARL SAINT-CHRISTOPHE AIRPORT-PRECY-SAINT-MARTIN tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit ;

Fin de visas de l'Affaire N° C3322

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Entendus de l'Affaire N° C3322

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Y..., membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme A... et de la SARL SAINT-CHRISTOPHE AIRPORT-PRECY-SAINT-MARTIN,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° C3322

Considérant que le litige qui oppose Mme A... et la SARL SAINT-CHRISTOPHE AIRPORT-PRECY-SAINT-MARTIN, gestionnaires de l'aérodrome de Brienne-le-Château, ouvert à la circulation aérienne publique, et le Centre de parachutisme sportif d'Ile-de-France et de l'Aube au sujet de l'accès aux installations et du paiement de redevances pour services rendus, ne concerne que les services de nature industrielle et commerciale assurés par la société en dehors de l'exercice de toute prérogative de puissance publique ; que, dès lors, seules les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître de ce litige et que c'est donc à tort que le préfet de l'Aube a élevé le conflit ;

Dispositif de l'Affaire N° C3322

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté de conflit du 29 novembre 2001 pris par le PREFET DE L'AUBE est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

Délibéré de l'Affaire N° C3322

Délibéré dans la séance du 10 juin 2002 où siégeaient : Mme Aubin, Vice-Président du Tribunal des Conflits, présidant ; M. E..., Mme B..., MM. F..., X..., G..., C...
D..., C...
Y..., membres du Tribunal.

Lu en séance publique le 1er juillet 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° C3322

Le Président :

Signé : Mme Aubin

Le rapporteur :

Signé : Mme Y...

Le secrétaire :

Signé : Mme Z...

Certifié conforme,

Le secrétaire

En tête HTML de l'Affaire N° C3322

Signature 1 de l'Affaire N° C3322

Le Président :

Le rapporteur :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° C3322

TRIBUNAL

DES CONFLITS

dp

N° 3322

Conflit positif : tribunal de grande instance de Troyes c/préfecture de l'Aube

Mme A...

SARL SAINT-CHRISTOPHE AIRPORT-PRECY-SAINT-MARTIN

c/centre de parachutisme sportif de l'Ile-de-France et de l'Aube

Mme Y...

Rapporteur

M. Schwartz

Commissaire du Gouvernement

Séance du 10 juin 2002

Lecture du 1er juillet 2002

P R O J E T

Moyens de l'Affaire N° C3322

En tête Visas de l'Affaire N° XXXXXX

TRIBUNAL DES CONFLITS

'''''

'''''

'''''

Rapporteur

Commissaire du Gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Formule exécutoire de l'Affaire N° XXXXXX

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

''

''

''

''

N° 3322- 4 -


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Crouzet
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de la décision : 01/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : C3322
Numéro NOR : CETATEXT000007607998 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;2002-07-01;c3322 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award