Vu le déclinatoire présenté le 4 septembre 2001 par le PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que la cour d'appel n'a pas rejeté expressément l'exception d'incompétence soulevée par les consorts F... dans son arrêt du 13 juin 2000 ; qu'ainsi, le déclinatoire de compétence est recevable tant à l'égard des ordonnances de référé du 26 juin 1999 et du 13 juin 2001, qui n'ont pas l'autorité de la chose jugée, qu'à l'égard de l'arrêt rendu par la cour le 13 juin 2000 ; que la juridiction judiciaire, compétente en matière de baux commerciaux, doit renvoyer au juge administratif la question préjudicielle soulevée devant elle et relative à la question de savoir si l'indemnisation locative doit comprendre un loyer assorti de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en effet, le principe de cette taxation ne se déduit pas du contenu du bail commercial ; que l'assujettissement à cette taxe dépend de l'exercice d'une option par le bailleur ; que M. X... n'a pas exercé cette option ;
Vu les arrêts du 20 novembre 2001 par lesquels la cour d'appel de Toulouse a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 2001 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu l'ordonnance du 22 janvier 2002 par laquelle la cour d'appel de Toulouse a sursis à toute procédure ;
Vu, enregistré le 5 avril 2002, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit au motif qu'en l'espèce la taxation des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée ne découle pas d'une décision de l'administration fiscale et n'a, à aucun moment, fait l'objet d'une réclamation préalable de la part des intéressés ; que l'ordonnance du juge des référés du 23 juin 1999 n'équivaut pas à un titre de recettes d'impôts susceptible de relever de la compétence du juge administratif ;
Vu, enregistré le 3 mai 2002, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui tend aux mêmes fins que le précédent ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X..., qui n'a pas produit de mémoire ;
Fin de visas de l'Affaire N° C3321
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le nouveau code de procédure civile, et notamment ses articles 484 et 488 ;
Vu le code général des impôts ;
Entendus de l'Affaire N° C3321
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robineau, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° C3321
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 488 du nouveau code de procédure civile : L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'ainsi, la circonstance que, par un arrêt du 13 juin 2000, la cour d'appel de Toulouse, saisie d'un appel contre une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulouse statuant comme juge des référés, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. F..., ne faisait obstacle ni à ce qu'un déclinatoire de compétence fût ultérieurement présenté devant la même cour d'appel par le PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, ni à l'élévation du conflit par celui-ci ;
Sur la compétence :
Considérant que le bail commercial conclu le 15 mai 1998 entre M. X..., bailleur, et M. Jean-Claude F..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de futur associé et gérant de la société Taka Distribution, fixe le montant du loyer annuel à 216 000 F hors taxes ; que le litige soulevé par le preneur, qui conteste être tenu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en sus du montant stipulé au contrat en faisant valoir que le bailleur n'a pas exercé l'option prévue à l'article 260 du code général des impôts, ne met en cause aucune décision administrative relative à l'application de la législation relative à cette taxe mais porte sur l'interprétation des clauses du bail commercial relatives au montant du loyer contractuellement stipulé, et relève par suite de la compétence du juge judiciaire ; qu'ainsi, c'est à tort que le conflit a été élevé ;
Dispositif de l'Affaire N° C3321
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 7 décembre 2001 par le PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Délibéré de l'Affaire N° C3321
Délibéré dans la séance du 10 juin 2002 où siégeaient : Mme Aubin, Vice-Président du Tribunal des Conflits, présidant ; M. Robineau, Mme B..., MM. E..., Y..., G..., C...
D..., C...
Z..., membres du Tribunal.
Lu en séance publique le 1er juillet 2002.
Signature 2 de l'Affaire N° C3321
Le Président :
Signé : Mme Aubin
Le rapporteur :
Signé : M. Robineau
Le secrétaire :
Signé : Mme A...
Certifié conforme,
Le secrétaire
Signature 1 de l'Affaire N° C3321
Le Président :
Le rapporteur :
Le secrétaire :
En tête de projet de l'Affaire N° C3321
TRIBUNAL
DES CONFLITS
dp
N° 3321
Conflit positif
PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE
M. Robineau
Rapporteur
M. Duplat
Commissaire du Gouvernement
Séance du 10 juin 2002
Lecture du 1er juillet 2002
P R O J E T
Moyens de l'Affaire N° C3321
En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête Visas de l'Affaire N° XXXXXX
TRIBUNAL DES CONFLITS
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Rapporteur
Commissaire du Gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Formule exécutoire de l'Affaire N° XXXXXX
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
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N° 3321- 5 -