Vu le jugement du 9 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2002, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui conclut à la compétence de la juridiction administrative par le motif que la décision de refus du bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, qui fait naître à l'encontre de la collectivité publique une charge nouvelle, appartient à sa juridiction naturelle ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que la saisine du Tribunal a été portée à la connaissance de Mme D... et du lycée Nicephore Niepce de Chalon-sur-Saône qui n'ont pas produit d'observations ;
Fin de visas de l'Affaire N° C3302
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 322-4-8, L. 322-4-8-1 et L. 351-12 ;
Entendus de l'Affaire N° C3302
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme C... , membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° C3302
Considérant que, selon les dispositions du 4ème alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, les contrats conclus en vertu des conventions passées entre l'Etat et les employeurs pour favoriser l'embauche des personnes qui, à l'issue d'un contrat emploi solidarité, ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation, sont des contrats de droit privé dénommés contrats emploi consolidé, soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée ; que les litiges nés de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture de tels contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige qui oppose Mme D... au lycée Nicephore Niepce de Chalon-sur-Saône du fait de refus de celui-ci de lui verser une allocation pour perte d'emploi à la suite du non-renouvellement du contrat emploi consolidé dont elle était titulaire jusqu'au 5 décembre 2000 relève des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Dispositif de l'Affaire N° C3302
D E C I D E :
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Article 1er : Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige opposant Mme D... au lycée Nicephore Niepce de Chalon-sur-Saône.
Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 7 février 2002 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Délibéré de l'Affaire N° C3302
Délibéré dans la séance du 10 juin 2002 où siégeaient : Mme Aubin, Vice-Président du Tribunal des Conflits, présidant ; M. E..., Mme A..., MM. F..., X..., G..., B...
C..., B...
Y..., membres du Tribunal.
Lu en séance publique le 1er juillet 2002.
Signature 2 de l'Affaire N° C3302
Le Président :
Signé : Mme Aubin
Le rapporteur :
Signé : Mme C...
Le secrétaire :
Signé : Mme Z...
Certifié conforme,
Le secrétaire
Signature 1 de l'Affaire N° C3302
Le Président :
Le rapporteur :
Le secrétaire :
En tête de projet de l'Affaire N° C3302
TRIBUNAL
DES CONFLITS
dp
N° 3302
Conflit sur renvoi de la cour d'appel de Dijon
Mme D...
c/lycée Niepce Balleure de Chalon-sur-Saône
Mme C...
Rapporteur
M. Schwartz
Commissaire du Gouvernement
Séance du 10 juin 2002
Lecture du 1er juillet 2002
P R O J E T
Moyens de l'Affaire N° C3302
En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête Visas de l'Affaire N° XXXXXX
TRIBUNAL DES CONFLITS
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Rapporteur
Commissaire du Gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Formule exécutoire de l'Affaire N° XXXXXX
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
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N° 3302- 6 -