La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2002 | FRANCE | N°C3298

France | France, Tribunal des conflits, 01 juillet 2002, C3298


Vu l'ordonnance du 1er septembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a déclaré cette juridiction incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. F... qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les observations, enregistrées le 8 avril 2002, par lesquelles le ministre de la défense conclut à la compétence de la juridiction administrative ;

Fin de visas de l'Affaire N° C3298

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des

16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret ...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a déclaré cette juridiction incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. F... qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les observations, enregistrées le 8 avril 2002, par lesquelles le ministre de la défense conclut à la compétence de la juridiction administrative ;

Fin de visas de l'Affaire N° C3298

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ;

Entendus de l'Affaire N° C3298

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A..., membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° C3298

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, que les militaires qui servent sous contrat sont soumis à ce statut ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie : Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ;

Considérant que M. F... a souscrit le 3 décembre 1999 un contrat de volontariat pour servir dans la gendarmerie nationale ; que le ministre de la défense a mis fin à ce contrat, par décision du 18 mai 2000, à compter du 8 juin 2000 ; que le contrat de volontariat souscrit par l'intéressé l'ayant placé sous le statut général des personnels militaires de l'Etat, statut de droit public au sens de l'article 1er des dispositions de l'ordonnance du 13 novembre 1985, le litige né de la résiliation de ce contrat relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Dispositif de l'Affaire N° C3298

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître de la requête de M. F....

Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 1er septembre 2000 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal du travail de Nouméa est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu le 7 décembre 2001 par ce tribunal.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

Délibéré de l'Affaire N° C3298

Délibéré dans la séance du 10 juin 2002 où siégeaient : Mme Aubin, Vice-Président du Tribunal des Conflits, présidant ; M. D..., Mme A..., MM. E..., X..., G..., B...
C..., B...
Y..., membres du Tribunal.

Lu en séance publique le 1er juillet 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° C3298

Le Président :

Signé : Mme Aubin

Le rapporteur :

Signé : Mme A...

Le secrétaire :

Signé : Mme Z...

Certifié conforme,

Le secrétaire

Signature 1 de l'Affaire N° C3298

Le Président :

Le rapporteur :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° C3298

TRIBUNAL

DES CONFLITS

dp

N° 3298

Conflit sur renvoi du tribunal du travail de Nouméa

M. Kurt F...

Mme A...

Rapporteur

M. Schwartz

Commissaire du Gouvernement

Séance du 10 juin 2002

Lecture du 1er juillet 2002

P R O J E T

Moyens de l'Affaire N° C3298

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

En tête Visas de l'Affaire N° XXXXXX

TRIBUNAL DES CONFLITS

'''''

'''''

'''''

Rapporteur

Commissaire du Gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Formule exécutoire de l'Affaire N° XXXXXX

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

''

''

''

''

N° 3298- 5 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3298
Date de la décision : 01/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMÉES - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - GENDARMERIE NATIONALE - CONTRAT DE VOLONTARIAT POUR SERVIR EN NOUVELLE-CALÉDONIE - LITIGE NÉ DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE [RJ1].

08-01-02 La conclusion d'un contrat de volontariat pour servir dans la gendarmerie nationale en Nouvelle-Calédonie place l'intéressé sous le statut général des personnels militaires de l'Etat, statut de droit public au sens de l'article 1er des dispositions de l'ordonnance du 13 novembre 1985. Par suite, le litige né de la résiliation de ce contrat relève de la compétence de la juridiction administrative.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - AGENTS PARTICIPANT DIRECTEMENT À L'EXÉCUTION D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DE L'ETAT - CONTRAT DE VOLONTARIAT POUR SERVIR DANS LA GENDARMERIE NATIONALE EN NOUVELLE-CALÉDONIE - LITIGE NÉ DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE [RJ1].

17-03-02-04-01-01 La conclusion d'un contrat de volontariat pour servir dans la gendarmerie nationale en Nouvelle-Calédonie place l'intéressé sous le statut général des personnels militaires de l'Etat, statut de droit public au sens de l'article 1er des dispositions de l'ordonnance du 13 novembre 1985. Par suite, le litige né de la résiliation de ce contrat relève de la compétence de la juridiction administrative.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALÉDONIE - CONTRAT DE VOLONTARIAT POUR SERVIR DANS LA GENDARMERIE NATIONALE - LITIGE NÉ DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE [RJ1].

46-01-09 La conclusion d'un contrat de volontariat pour servir dans la gendarmerie nationale en Nouvelle-Calédonie place l'intéressé sous le statut général des personnels militaires de l'Etat, statut de droit public au sens de l'article 1er des dispositions de l'ordonnance du 13 novembre 1985. Par suite, le litige né de la résiliation de ce contrat relève de la compétence de la juridiction administrative.


Références :

[RJ1]

Cf. sol. contr. TC, 26 novembre 1990, Mir c/ Territoire de la Nouvelle-Calédonie, p. 404 ;

TC, 15 avril 1991, Le Penven, T. p. 1001 ;

TC, 19 février 1996, Délégué du gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna c/ M. Paturel, p. 534 ;

TC, 15 mars 1999, Délégué du gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna c/ Mme Ripert, p. 446.


Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2002:C3298
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award