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01/07/2002 | FRANCE | N°02-03325

France | France, Tribunal des conflits, 01 juillet 2002, 02-03325


Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant M. Jean-Louis X... et autres à la société Air France devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ;

Vu le déclinatoire présenté le 28 mars 2000 par le préfet du Val-de-Marne tendant à voir déclarer la juridiction administrative seule compétente pour apprécier la légalité de l'article 1-2-1 du règlement du personnel au sol n° 2 de la compagnie Air France qui détermine la durée hebdomadaire du travail ;

Vu le jugement du

11 mai 2000 par lequel le conseil de prud'hommes de Villeuneuve-Saint-George...

Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant M. Jean-Louis X... et autres à la société Air France devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ;

Vu le déclinatoire présenté le 28 mars 2000 par le préfet du Val-de-Marne tendant à voir déclarer la juridiction administrative seule compétente pour apprécier la légalité de l'article 1-2-1 du règlement du personnel au sol n° 2 de la compagnie Air France qui détermine la durée hebdomadaire du travail ;

Vu le jugement du 11 mai 2000 par lequel le conseil de prud'hommes de Villeuneuve-Saint-Georges a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur le litige relatif à la trente-neuvième heure ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 2000 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Emploi et de la solidarité qui conclut à l'annulation de l'arrêté de conflit au motif que la présente affaire se présente dans des conditions similaires à celle qui a donné lieu à la décision du Tribunal des conflits du 17 avril 2000 selon laquelle la juridiction judiciaire est compétente en l'absence de contestation de la légalité du statut à caractère réglementaire du personnel d'Air France ;

Vu le mémoire présenté pour la société Air France qui conclut à la confirmation de l'arrêté de conflit au motif que le conseil de prud'hommes a méconnu tant l'article 6 que l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ; qu'en refusant de faire application du statut, le conseil de prud'hommes s'est implicitement érigé en juge de sa légalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Code du travail, notamment ses articles L. 132-8, L. 134-1, L. 134-2 et L. 321-1-2 ;

Vu le Code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 342-1, R. 342-5 et R. 342-13 ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que M. X... et cinq autres agents ont assigné la société Air France, leur employeur, devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, en paiement de diverses sommes, notamment au titre d'une heure complémentaire, en faisant valoir que ne leur serait pas opposable le passage de la durée hebdomadaire du travail effectif de trente-huit heures à trente-neuf heures résultant de la modification apportée au " règlement du personnel au sol n° 2 " par délibération du conseil d'administration de la compagnie nationale Air France en date du 30 septembre 1994, approuvée par arrêté interministériel du même jour ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'il résulte de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 que la juridiction qui rejette le déclinatoire de compétence doit surseoir à statuer pendant le délai laissé au préfet pour, s'il l'estime opportun, élever le conflit ;

Considérant que c'est en méconnaissance de l'article 6 de cette ordonnance que le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, saisi d'un déclinatoire de compétence par le préfet du Val-de-Marne, l'a déclaré irrecevable au motif que le ministère public n'était pas présent à l'audience ; qu'il s'ensuit que le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges qui statue au fond sur la demande de paiement de la trente-neuvième heure par la décision même qui écarte le déclinatoire de compétence doit être déclaré nul et non avenu ; que, toutefois, cette irrégularité n'affecte pas l'arrêté de conflit pris le 5 juillet 2000 par le préfet du Val-de-Marne ;

Sur la compétence :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 134-1 du Code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 13 novembre 1982, combinées avec celles de l'article R. 342-13 du Code de l'aviation civile, les personnels de la société Air France sont au nombre des catégories de personnels relevant d'un statut réglementaire particulier, qui n'est susceptible d'être complété par des conventions ou accords d'entreprises que " dans les limites fixées par le statut " ; que les dispositions statutaires élaborées par le conseil d'administration puis soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle apparaissent comme des éléments de l'organisation du service public exploité, qui présentent le caractère d'un acte administratif réglementaire ; que la juridiction administrative est seule compétente pour en apprécier la légalité ;

Considérant, en revanche, qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges individuels opposant le personnel à la société Air France, qui est une société d'économie mixte à caractère industriel et commercial, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle relative à la légalité du statut ;

Considérant que, pour rejeter le déclinatoire de compétence dont il était saisi, le conseil de prud'hommes a relevé que le litige qui lui était soumis portait sur la modification de dispositions contractuelles relatives à la durée hebdomadaire du travail ; que la position ainsi adoptée n'implique pas que le conseil de prud'hommes ait entendu se faire juge de la légalité du statut à caractère réglementaire dont il ne pourrait écarter les dispositions qu'au cas où la juridiction administrative, saisie directement ou à la suite d'un renvoi préjudiciel, en aurait constaté l'illégalité ; que, dès lors, c'est à tort que le conflit a été élevé ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 5 juillet 2000 par le préfet du Val-de-Marne est annulé ;

Article 2 : Le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges du 11 mai 2000 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il statue sur les conclusions des demandes de M. X... et autres relatives au paiement de la 39e heure.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02-03325
Date de la décision : 01/07/2002

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Services et établissements publics à caractère industriel et commercial - Personnel - Air France - Statut réglementaire particulier - Légalité des dispositions statutaires élaborées par le conseil d'administration - Compétence administrative .

SEPARATION DES POUVOIRS - Société d'économie mixte - Personnel - Air France - Statut réglementaire particulier - Légalité des dispositions statutaires élaborées par le conseil d'administration - Compétence administrative

SEPARATION DES POUVOIRS - Services et établissements publics à caractère industriel et commercial - Personnel - Air France - Litige individuel opposant le personnel à la société - Compétence judiciaire

En vertu des dispositions de l'article L. 134-1 du Code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 13 novembre 1982, combinées avec celles de l'article R. 342-13 du Code de l'aviation civile, les personnels de la société Air France sont au nombre des catégories de personnels relevant d'un statut réglementaire particulier, qui n'est susceptible d'être complété par des conventions ou accords d'entreprises que " dans les limites fixées par le statut ". Si la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier la légalité des dispositions statutaires élaborées par le conseil d'administration, puis soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, qui apparaissent comme des éléments de l'organisation du service public exploité et présentent le caractère d'un acte administratif réglementaire, en revanche, il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges individuels opposant le personnel à la société Air France, qui est une société d'économie mixte à caractère industriel et commercial, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle relative à la légalité du statut.


Références :

Code du travail L132-8, L134-1, L134-2, L321-1-2
Code de l'aviation civile L342-1, R342-5, R342-13

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Tribunal des conflits, 2000-04-17, Trib. conf., n° 10, p. 15.


Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : Mme Commaret
Rapporteur ?: M. Robineau.
Avocat(s) : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2002:02.03325
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