Vu l'expédition du jugement du 14 septembre 2000 par lequel le tribunal de grande instance de Bourges, saisi d'une demande de M. Jean-Pierre Maguet tendant à ce que l'Etat et la société anonyme Géocentre soient condamnés à l'indemniser des dommages ayant résulté pour sa propriété de travaux exécutés par l'association syndicale autorisée d'hydraulique agricole de Lignières-le-Châtelet a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 34 du décret du 25 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Orléans s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire par lequel M. Maguet conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige par les motifs que les travaux qui sont à l'origine des dommages, réalisés par un établissement public pour l'exécution de sa mission de service public, sont des travaux publics ;
Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Agriculture et de la Pêche qui conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître de la demande de M. Maguet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant que l'association syndicale autorisée d'hydraulique agricole de la région de Lignières-le-Châtelet a fait construire en 1989 une réserve d'eau sur les terres exploitées par M. Maguet ; que la direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt a été chargée de la maîtrise d'oeuvre pour les travaux de construction ; que des désordres sont apparus après la réception des travaux ;
Considérant que les travaux réalisés par une personne publique dans le cadre de sa mission de service public ont le caractère de travaux publics ;
Considérant que l'association syndicale autorisée d'hydraulique agricole de la région de Lignières-le-Châtelet, qui est une association syndicale régie par la loi du 21 juin 1865 modifiée, a le caractère d'un établissement public ayant notamment pour objet d'effectuer des travaux d'aménagement hydraulique pour le compte des exploitants agricoles adhérents de l'Association ; que les travaux réalisés sur les terres de M. Maguet, qui ont été effectués avec la participation de la direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt et approuvés par l'Administration, entraient dans le cadre de la mission de service public de l'Association ; que de tels travaux réalisés par une personne publique pour l'exécution même de sa mission de service public ont le caractère de travaux publics, quand bien même un particulier en bénéficierait ; qu'il appartient en conséquence à la juridiction administrative de connaître du litige né de leur exécution ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. Maguet au ministre de l'Agriculture et à la société Géocentre ;
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 30 juin 1998 par lequel cette juridiction a décliné sa compétence est déclaré nul et non avenu ;
Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.