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06/05/2002 | FRANCE | N°C3290

France | France, Tribunal des conflits, 06 mai 2002, C3290


Vu le jugement du 26 octobre 1999 par lequel le tribunal d'instance de Molsheim s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la SOCIETE S.M. et au Syndicat des eaux de Molsheim et environs, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les observations, enregistrées le 10 décembre 2001, présentées par le ministre de l'intérieur qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour des motifs pris de l'application à la cause des articles L. 152-20 et L. 152-2

3 du code rural ;

Fin de visas de l'Affaire N° C3290

Vu les autres pièces d...

Vu le jugement du 26 octobre 1999 par lequel le tribunal d'instance de Molsheim s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la SOCIETE S.M. et au Syndicat des eaux de Molsheim et environs, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les observations, enregistrées le 10 décembre 2001, présentées par le ministre de l'intérieur qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour des motifs pris de l'application à la cause des articles L. 152-20 et L. 152-23 du code rural ;

Fin de visas de l'Affaire N° C3290

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

Vu le code rural ;

Entendus de l'Affaire N° C3290

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chagny, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° C3290

Considérant que, selon l'article L. 152-23 du code rural, les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude d'écoulement, la fixation du parcours des eaux, l'exécution des travaux de drainage ou d'assèchement, les indemnités et les frais d'entretien sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ;

Considérant que la SOCIETE S.M, invoquant une servitude d'écoulement des eaux de pluie de l'immeuble à usage industriel dont elle est propriétaire vers un ruisseau dont le lit aurait été comblé par le Syndicat des eaux de Molsheim et environs, en sorte que l'écoulement des eaux pluviales serait empêché et qu'un risque d'inondation aurait été créé, demande la condamnation sous astreinte du syndicat à remettre les lieux en état dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; que, dès lors qu'il concerne l'exercice, par la SOCIETE S.M., d'une servitude d'écoulement au bénéfice d'un fonds dont elle est propriétaire, le litige relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire par application du texte précité ;

Dispositif de l'Affaire N° C3290

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour statuer sur les conclusions de la SOCIETE S.M. tendant à la condamnation du Syndicat des eaux de Molsheim et environs à rétablir l'écoulement normal des eaux pluviales du fonds dont elle est propriétaire dans le ruisseau Bliebachel.

Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Molsheim en date du 26 octobre 1999 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Strasbourg est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 6 juillet 2001.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

Délibéré de l'Affaire N° C3290

Délibéré dans la séance du 8 avril 2002 où siégeaient : Mme Aubin, Vice-Président du Tribunal des Conflits, présidant ; MM. Robineau, Chagny, Stirn, Mme Ponroy, Mme Crédeville, M. Frouin, membres du Tribunal.

Lu en séance publique le 6 mai 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° C3290

Le Président :

Signé : Mme Aubin

Le rapporteur :

Signé : M. Chagny

Le secrétaire :

Signé : Mme Faure

Certifié conforme,

Le secrétaire

Signature 1 de l'Affaire N° C3290

Le Président :

Le rapporteur :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° C3290

TRIBUNAL

DES CONFLITS

dp

N° 3290

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Strasbourg

SOCIETE S. M.

c/Syndicat des eaux de Molsheim

M. Chagny

Rapporteur

M. Schwartz

Commissaire du Gouvernement

Séance du 8 avril 2002

Lecture du 6 mai 2002

P R O J E T

Moyens de l'Affaire N° C3290

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

En tête Visas de l'Affaire N° XXXXXX

TRIBUNAL DES CONFLITS

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Rapporteur

Commissaire du Gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Formule exécutoire de l'Affaire N° XXXXXX

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 3290- 6 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3290
Date de la décision : 06/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - CONTESTATIONS RELATIVES À L'EXERCICE DE LA SERVITUDE D'ÉCOULEMENT (ARTICLE L - 152-23 DU CODE RURAL) - LITIGE OPPOSANT UN REQUÉRANT INVOQUANT UNE SERVITUDE D'ÉCOULEMENT DES EAUX DE PLUIE DE SON IMMEUBLE VERS UN RUISSEAU DONT LE LIT AURAIT ÉTÉ COMBLÉ PAR UN SYNDICAT DES EAUX.

17-03-01-02-05 Aux termes de l'article L. 152-23 du code rural, les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude d'écoulement, la fixation du parcours des eaux, l'exécution des travaux de drainage ou d'assèchement, les indemnités et les frais d'entretien sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. Relève par suite de la compétence de ces tribunaux le litige opposant un requérant, qui invoque une servitude d'écoulement des eaux de pluie de son immeuble vers un ruisseau dont le lit aurait été comblé par un syndicat des eaux, en sorte que l'écoulement des eaux serait empêché et qu'un risque d'inondation aurait été créé, et qui demande la condamnation sous astreinte du syndicat à remettre les lieux en état, dès lors que ce litige concerne l'exercice, par le requérant, d'une servitude d'écoulement.

EAUX - RÉGIME JURIDIQUE DES EAUX - RÉGIME JURIDIQUE DES AUTRES EAUX - CONTESTATIONS RELATIVES À L'EXERCICE DE LA SERVITUDE D'ÉCOULEMENT (ARTICLE L - 152-23 DU CODE RURAL) - COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES - LITIGE OPPOSANT UN REQUÉRANT INVOQUANT UNE SERVITUDE D'ÉCOULEMENT DES EAUX DE PLUIE DE SON IMMEUBLE VERS UN RUISSEAU DONT LE LIT AURAIT ÉTÉ COMBLÉ PAR UN SYNDICAT DES EAUX.

27-01-02 Aux termes de l'article L. 152-23 du code rural, les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude d'écoulement, la fixation du parcours des eaux, l'exécution des travaux de drainage ou d'assèchement, les indemnités et les frais d'entretien sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. Relève par suite de la compétence de ces tribunaux le litige opposant un requérant, qui invoque une servitude d'écoulement des eaux de pluie de son immeuble vers un ruisseau dont le lit aurait été comblé par un syndicat des eaux, en sorte que l'écoulement des eaux serait empêché et qu'un risque d'inondation aurait été créé, et qui demande la condamnation sous astreinte du syndicat à remettre les lieux en état, dès lors que ce litige concerne l'exercice, par le requérant, d'une servitude d'écoulement.


Références :



Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2002:C3290
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