Vu le jugement du 26 octobre 1999 par lequel le tribunal d'instance de Molsheim s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la SOCIETE S.M. et au Syndicat des eaux de Molsheim et environs, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les observations, enregistrées le 10 décembre 2001, présentées par le ministre de l'intérieur qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour des motifs pris de l'application à la cause des articles L. 152-20 et L. 152-23 du code rural ;
Fin de visas de l'Affaire N° C3290
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu le code rural ;
Entendus de l'Affaire N° C3290
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chagny, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° C3290
Considérant que, selon l'article L. 152-23 du code rural, les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude d'écoulement, la fixation du parcours des eaux, l'exécution des travaux de drainage ou d'assèchement, les indemnités et les frais d'entretien sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Considérant que la SOCIETE S.M, invoquant une servitude d'écoulement des eaux de pluie de l'immeuble à usage industriel dont elle est propriétaire vers un ruisseau dont le lit aurait été comblé par le Syndicat des eaux de Molsheim et environs, en sorte que l'écoulement des eaux pluviales serait empêché et qu'un risque d'inondation aurait été créé, demande la condamnation sous astreinte du syndicat à remettre les lieux en état dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; que, dès lors qu'il concerne l'exercice, par la SOCIETE S.M., d'une servitude d'écoulement au bénéfice d'un fonds dont elle est propriétaire, le litige relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire par application du texte précité ;
Dispositif de l'Affaire N° C3290
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour statuer sur les conclusions de la SOCIETE S.M. tendant à la condamnation du Syndicat des eaux de Molsheim et environs à rétablir l'écoulement normal des eaux pluviales du fonds dont elle est propriétaire dans le ruisseau Bliebachel.
Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Molsheim en date du 26 octobre 1999 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Strasbourg est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 6 juillet 2001.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Délibéré de l'Affaire N° C3290
Délibéré dans la séance du 8 avril 2002 où siégeaient : Mme Aubin, Vice-Président du Tribunal des Conflits, présidant ; MM. Robineau, Chagny, Stirn, Mme Ponroy, Mme Crédeville, M. Frouin, membres du Tribunal.
Lu en séance publique le 6 mai 2002.
Signature 2 de l'Affaire N° C3290
Le Président :
Signé : Mme Aubin
Le rapporteur :
Signé : M. Chagny
Le secrétaire :
Signé : Mme Faure
Certifié conforme,
Le secrétaire
Signature 1 de l'Affaire N° C3290
Le Président :
Le rapporteur :
Le secrétaire :
En tête de projet de l'Affaire N° C3290
TRIBUNAL
DES CONFLITS
dp
N° 3290
Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Strasbourg
SOCIETE S. M.
c/Syndicat des eaux de Molsheim
M. Chagny
Rapporteur
M. Schwartz
Commissaire du Gouvernement
Séance du 8 avril 2002
Lecture du 6 mai 2002
P R O J E T
Moyens de l'Affaire N° C3290
En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête Visas de l'Affaire N° XXXXXX
TRIBUNAL DES CONFLITS
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Rapporteur
Commissaire du Gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Formule exécutoire de l'Affaire N° XXXXXX
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
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N° 3290- 6 -