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04/03/2002 | FRANCE | N°02-03270

France | France, Tribunal des conflits, 04 mars 2002, 02-03270


Vu l'expédition du jugement du 28 mars 2001, par lequel le tribunal de grande instance d'Aurillac, saisi d'une demande de M. et Mme Chanson tendant notamment à se voir reconnaître la qualité d'ayants droit de la section de Longessaigne et à voir condamner, sous astreinte, la commune de Védrines-Saint-Loup à leur attribuer des parcelles de biens communaux de ladite section et au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
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Vu l'expédition du jugement du 28 mars 2001, par lequel le tribunal de grande instance d'Aurillac, saisi d'une demande de M. et Mme Chanson tendant notamment à se voir reconnaître la qualité d'ayants droit de la section de Longessaigne et à voir condamner, sous astreinte, la commune de Védrines-Saint-Loup à leur attribuer des parcelles de biens communaux de ladite section et au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 14 août 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, relevant l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige, a rejeté la requête aux mêmes fins des époux Chanson ;

Vu les observations présentées pour la commune de Védrines-Saint-Loup tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. et Mme Chanson qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les observations du ministre de l'Intérieur ; le ministre conclut à la compétence de la juridiction de l'ordre administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi du 10 juin 1793 et la loi du 9 ventôse an XII ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des lois du 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII, et du décret du 21 septembre 1805 additionnel à cette dernière loi, que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des contestations qui peuvent s'élever en matière de partage et de jouissance des biens communaux ;

Considérant que M. et Mme Chanson, exploitants agricoles, habitants de la section de Longessaigne, commune de Védrines-Saint-Loup, demandent, en leur qualité d'ayants droit de la section, l'attribution d'une parcelle des biens sectionnaux de Longessaigne sur le fondement des articles L. 145-2 et L. 145-3 du Code forestier ; que la commune fait valoir en défense que, ces biens ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral autorisant le changement d'usage et le boisement des parcelles, les époux Chanson ne peuvent plus prétendre à une exploitation personnelle par pacage d'une parcelle desdits biens mais à des droits d'affouage lorsque la forêt sera arrivée à maturité ; qu'un tel litige qui se rattache au partage et à la jouissance des biens communaux au sens des textes susmentionnés relève de la compétence de la juridiction administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. et Mme Chanson à la commune de Védrines-Saint-Loup ;

Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 14 août 1998 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ;

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance d'Aurillac sur l'assignation du 3 novembre 1998 est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 28 mars 2001 par ce tribunal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02-03270
Date de la décision : 04/03/2002

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Commune - Biens communaux - Partage et jouissance - Compétence administrative .

Il résulte des dispositions combinées des lois du 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII, et du décret du 21 septembre 1805 additionnel à cette loi, que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des contestations qui peuvent s'élever en matière de partage et de jouissance des biens communaux.. Relève dès lors de la compétence administrative le litige entre des exploitants agricoles, habitants d'une section de commune, qui demandent en qualité d'ayants droit de la section l'attribution d'une parcelle des biens sectionnaux, et la commune faisant valoir en défense, que les biens ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral autorisant le changement d'usage et le boisement des parcelles, les demandeurs ne peuvent plus prétendre à une exploitation personnelle par pacage d'une parcelle desdits biens mais à des droits d'affouage lorsque la forêt sera arrivée à maturité.


Références :

Décret additionnel du 21 septembre 1805
Loi du 10 juin 1793
Loi 9 Ventôse AN XII

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aurillac, 28 mars 2001

A RAPPROCHER : Tribunal des conflits, 1987-10-26, Sordel, Rec. Lebon p. 453 ; Conseil d'Etat, 1904-12-20, Section de Chambourtière, Rec. Lebon p. 221 ; Conseil d'Etat, 1905-03-03, Epoux Aumonier c/commune de Fromental, Rec. Lebon p. 221 ; Chambre civile 1, 1993-11-24, Bulletin 1993, I, n° 345, p. 239 (cassation).


Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Mazars.
Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2002:02.03270
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