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04/03/2002 | FRANCE | N°02-03269

France | France, Tribunal des conflits, 04 mars 2002, 02-03269


Vu l'expédition de l'arrêt du 13 mars 20001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, saisie par la société civile immobilière Valdaine et la société civile immobilière du Béal d'une requête dirigée contre une ordonnance du 10 novembre 2000 du président du tribunal administratif de Grenoble, rejetant la demande de provision que ces sociétés avaient présentée en référé à l'encontre de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et de Réseau ferré de France, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifiÃ

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Vu l'expédition de l'arrêt du 13 mars 20001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, saisie par la société civile immobilière Valdaine et la société civile immobilière du Béal d'une requête dirigée contre une ordonnance du 10 novembre 2000 du président du tribunal administratif de Grenoble, rejetant la demande de provision que ces sociétés avaient présentée en référé à l'encontre de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et de Réseau ferré de France, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 9 avril 1999 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Valence, statuant en référé, s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire présenté pour la SNCF et pour Réseau ferré de France, tendant à ce que les juridictions de l'ordre administratif soient déclarées compétentes pour connaître du litige, au motif que le contrat qui lie les deux établissements publics aux sociétés civiles immobilières La Valdaine et du Béal est relatif à des travaux publics ; que le contentieux relatif à son application est dès lors administratif ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la société civile immobilière La Valdaine et à la société civile immobilière du Béal, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Considérant qu'à la suite de la déclaration d'utilité publique, par décret du 31 mai 1994, de la réalisation de la ligne ferroviaire du train à grande vitesse Méditerranée, la société civile immobilière de La Valdaine a été expropriée de deux parcelles de terrain dont elle était propriétaire à Montboucher-sur-Jardon (Drôme) ; que les indemnités correspondantes ont été fixées par un jugement du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Valence en date du 29 avril 1997 ; que ce jugement donne en outre acte à la SNCF de son intention de rétablir, par l'installation de siphons sous la voie, la circulation d'eau sur le canal Saint-Joseph, sur lequel la société civile immobilière disposait d'un droit d'eau et qui alimentait également des installations dépendant de la société civile immobilière du Béal ; que le juge de l'expropriation constatait, dans ces conditions, qu'il n'y avait pas lieu de prévoir d'indemnisation au titre de modifications du réseau hydraulique, puisque celui-ci était maintenu en l'état ;

Considérant toutefois que, par une convention ultérieure en date du 2 juillet 1998, la SNCF et Réseau ferré de France d'une part, les deux sociétés civiles immobilières d'autre part, ont décidé de renoncer au rétablissement de la circulation d'eau sur le canal Saint-Joseph, prévu d'autres travaux et déterminé les modalités d'indemnisation de la perte du droit d'eau subie par les deux sociétés ; qu'un litige est apparu entre les deux établissements publics et les deux sociétés quant au montant de l'indemnisation due à ces dernières ; que, par ordonnance du 9 avril 1999, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence a décliné la compétence de l'autorité judiciaire pour connaître de ce litige ; que, par arrêt du 13 février 2001, la cour administrative d'appel de Lyon, estimant au contraire que le litige relevait de la compétence de l'autorité judiciaire a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ;

Considérant que le litige qui oppose la SNCF et Réseau ferré de France aux deux sociétés civiles immobilières de La Valdaine et du Béal est exclusivement relatif à l'application de la convention du 2 juillet 1998 ; que cette convention prévoit la réalisation de travaux qui, entrepris pour le compte de ces sociétés, n'ont pas le caractère de travaux publics ; que l'indemnisation de la perte du droit d'eau résultant de ces travaux ne concerne donc pas la réparation de dommages de travaux publics ; que le contrat litigieux, qui ne comporte pas de clauses exorbitantes en droit commun et n'associe pas les cocontractants des deux établissements publics à l'exécution d'une mission de service public, a, dès lors, le caractère d'un contrat de droit privé ; qu'il en résulte qu'il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître du contentieux né de ce contrat ;

DECIDE :

Article 1er : Les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître du litige opposant la SNCF et Réseau ferré de France d'une part, les société civiles immobilières de La Valdaine et du Béal d'autre part quant à l'application de la convention du 2 juillet 1998 ;

Article 2 : L'ordonnance du 9 avril 1999 du juge des référés du tribunal de grande instance de Valence est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ;

Article 3 : La procédure engagée par la société civile immobilière de La Valdaine et la société civile du Béal devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour administrative d'appel de Lyon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt de cette Cour du 13 mars 2001.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02-03269
Date de la décision : 04/03/2002

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Etablissement public - Convention avec une personne morale de droit privé - Contrat de droit privé - Critères .

Une convention entre deux établissements publics d'une part, deux sociétés civiles immobilières d'autre part, qui prévoit la réalisation de travaux n'ayant pas le caractère de travaux publics ainsi que l'indemnisation de la perte du droit d'eau résultant de ces travaux, qui ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun et n'associe pas les cocontractants des deux établissements publics à l'exécution d'une mission de service public, a le caractère d'un contrat de droit privé. Il en résulte qu'il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître du contentieux né de ce contrat.


Références :

1° :
2° :
2° :
Code des assurances L124-3
Loi du 13 juillet 1930 art. 53
Loi 28 Pluviôse AN VIII titre III art. 4

Décision attaquée : Cour administrative d'appel de Lyon, 13 mars 2001

A RAPPROCHER : Tribunal des conflits, 1963-06-10, Cauvin, Rec. Lebon p. 785 ; Tribunal des conflits, 1986-06-09, Durand-Chamayou, Rec. Lebon, p. 453 ; Conseil d'Etat, 1958-11-07, SARL Entreprise Eugène Revert, Rec. Lebon, p. 541 ; Conseil d'Etat, 1962-05-11, Mme Ymain, Rec. Lebon, p. 315 ; Conseil d'Etat, 1975-02-26, CPAM d'Indre-et-Loire, Rec. Lebon, p. 156 ; Conseil d'Etat, 1991-10-07, CPAM du Loiret, Rec. Lebon, p. 776.


Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Duplat
Rapporteur ?: M. Stirn.
Avocat(s) : M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2002:02.03269
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