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17/12/2001 | FRANCE | N°01-03283

France | France, Tribunal des conflits, 17 décembre 2001, 01-03283


Vu l'expédition du jugement du 6 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une demande de Mme Françoise Rodriguez tendant, d'une part, à l'annulation du commandement de payer n° 39/2000 émis par la trésorerie municipale de Béziers mettant à sa charge la somme de 37 015,80 francs en règlement des frais de séjour de sa mère, Mme Marianne Cordeilla, à la maison de retraite Foyer-Résidence Wilson à Béziers, pour les mois de septembre 1999 à février 2000 et, d'autre part, de condamner ladite trésorerie à lui payer la somme de 15 000 francs à titre de

dommages-intérêts pour le préjudice moral qu'elle estime avoir sub...

Vu l'expédition du jugement du 6 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une demande de Mme Françoise Rodriguez tendant, d'une part, à l'annulation du commandement de payer n° 39/2000 émis par la trésorerie municipale de Béziers mettant à sa charge la somme de 37 015,80 francs en règlement des frais de séjour de sa mère, Mme Marianne Cordeilla, à la maison de retraite Foyer-Résidence Wilson à Béziers, pour les mois de septembre 1999 à février 2000 et, d'autre part, de condamner ladite trésorerie à lui payer la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral qu'elle estime avoir subi, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 5 décembre 2000 par lequel le tribunal de grande instance de Béziers s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions tendant à l'annulation de ce commandement de payer ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité, tendant à ce que les juridictions de l'ordre judiciaire soient déclarées compétentes pour connaître de ce litige au motif qu'en vertu des dispositions de l'article L. 6145-11 (ancien L. 714-38) du Code de la santé publique, le juge aux affaires familiales est compétent pour régler les litiges résultant des recours exercés par les établissements publics de santé contre les débiteurs d'aliments visés aux articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme Rodriguez et au Foyer-Résidence Wilson qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que les personnes qui sont hébergées dans une maison de retraite relevant d'une personne morale de droit public sont des usagers d'un service public administratif, à l'égard duquel elles se situent dans un rapport de droit public ; que les litiges susceptibles de s'élever entre ces établissements et les personnes qui y résident ou leurs héritiers relèvent, en conséquence, de la juridiction administrative ;

Considérant que le litige relatif au montant de la créance détenue par la maison de retraite Foyer-Résidence Wilson, géré par le centre communal d'action sociale de Béziers, sur Mme Cordeilla à la date de son décès, qui présente le caractère d'une créance administrative, relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu'il est étranger à l'étendue de l'obligation alimentaire de la fille de Mme Cordeilla, Mme Rodriguez, laquelle a été destinataire du commandement de payer en qualité d'héritière et non d'obligée alimentaire de sa mère ;

DECIDE :

Article 1er : la juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme Rodriguez à la maison de retraite Foyer-Résidence Wilson ;

Article 2 : le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juin 2001 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01-03283
Date de la décision : 17/12/2001

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Hôpital public - Maison de retraite - Pensionnaire - Litige - Compétence administrative .

SEPARATION DES POUVOIRS - Hôpital public - Maison de retraite - Pensionnaire - Décès - Montant de la créance - Litige avec un héritier - Compétence administrative - Condition

SEPARATION DES POUVOIRS - Créance administrative - Centre communal d'action sociale - Gestion d'une maison de retraite - Créance sur un pensionnaire

Les personnes qui sont hébergées dans une maison de retraite relevant d'une personne morale de droit public sont des usagers d'un service public administratif, à l'égard duquel elles se situent dans un rapport de droit public et les litiges susceptibles de s'élever entre ces établissements et les personnes qui y résident ou leurs héritiers relèvent, en conséquence, de la juridiction administrative. Le litige relatif au montant de la créance détenue par une maison de retraite gérée par un centre communal d'action sociale, sur une pensionnaire à la date de son décès, qui présente le caractère d'une créance administrative, relève de la juridiction administrative dès lors qu'il est étranger à l'étendue de l'obligation alimentaire de la fille de la défunte, laquelle a été destinataire du commandement de payer en qualité d'héritière et non d'obligée alimentaire de sa mère.


Références :

Décision attaquée : Tribunal administratif de Montpellier, 06 juin 2001

A RAPPROCHER : Tribunal des conflits, 1997-05-12, Mme Gillot c/ APHP, Rec. Lebon, p. 529 ; Tribunal des conflits, 1997-05-12, Mme Adjekhiane c/ APHP, Rec. Lebon, p. 530 ; Conseil d'Etat, 1995-07-28, Kilou, Rec. Lebon, p. 315.


Composition du Tribunal
Président : M. Waquet .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : Mme Commaret
Rapporteur ?: M. Robineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2001:01.03283
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