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30/04/2001 | FRANCE | N°3245

France | France, Tribunal des conflits, 30 avril 2001, 3245


Vu, enregistrée à son secrétariat le 20 octobre 2000, l'expédition du jugement du 12 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les sommes qu'elle a exposées à la suite de l'accident dont M. X... a été victime, le 14 septembre 1995, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 22 décembre 1999 par laquelle

le tribunal de grande instance de Meaux s'est déclaré incompétent p...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 20 octobre 2000, l'expédition du jugement du 12 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les sommes qu'elle a exposées à la suite de l'accident dont M. X... a été victime, le 14 septembre 1995, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 22 décembre 1999 par laquelle le tribunal de grande instance de Meaux s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2000, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui conclut à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige ; il soutient que l'accident a été causé par une "rotofaucheuse" qui doit être regardé comme un véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
Après avoir entendu en séance publique ;
- le rapport de Mme Aubin, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribue aux tribunaux judiciaires compétence exclusive pour connaître de toute action en responsabilité extracontractuelle formée en raison de dommages causés par un véhicule quelconque appartenant à une personne publique ou placé sous sa garde ; que ce texte vise non seulement les dommages qui sont le fait du véhicule mais encore ceux qui sont imputables à tout agent d'une personne morale de droit public chargé de conduire le véhicule ou associé à sa conduite ;
Considérant que, le 14 septembre 1995, M. X..., qui participait à des travaux de couverture sur un hangar appartenant à la direction départementale de l'équipement de Seine-et-Marne, est tombé de l'échafaudage sur lequel il travaillait lorsqu'une "rotofaucheuse" conduite par un agent de cette administration a heurté un des cordages servant à assurer l'échafaudage et l'a déstabilisé ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE demande le remboursement par l'Etat des frais qu'elle a exposés en faveur de M. X... à la suite de cet accident ;
Considérant que l'engin dénommé "rotofaucheuse" constitué d'un tracteur prolongé par un bras rotatif articulé constitue un véhicule au sens de la loi du 3l décembre 1957 ; qu'il appartient aux seules juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de l'action en responsabilité engagée par la caisse primaire d'assurance maladie contre l'Etat en raison des dommages causés par la manoeuvre du conducteur de ce véhicule ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est déclarée compétente pour connaître du litige opposant la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE à l'Etat au sujet de l'accident survenu le 14 septembre 1995 à M. X....
Article 2 : L'ordonnance du 22 décembre 1999 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Meaux est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Melun est déclarée nulle et non avenue à L'exception du jugement du 12 octobre 2000.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3245
Date de la décision : 30/04/2001
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

17-03-01-02-01-05-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - VEHICULES - NOTION DE VEHICULE


Références :

Loi 57-1424 du 31 décembre 1957 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MMe Aubin
Rapporteur public ?: M. Duplat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2001:3245
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