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12/02/2001 | FRANCE | N°01-03222

France | France, Tribunal des conflits, 12 février 2001, 01-03222


Vu l'expédition du jugement du 22 mai 2000 par lequel le tribunal de grande instance de Dijon, saisi d'une demande de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or lui imposant un reversement d'honoraires en application de l'article 11 de la Convention nationale des infirmiers diplômés d'Etat, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'ordonnance du 23 septembre 1997 par laquelle le président du

tribunal administratif de Dijon a déclaré ce tribunal incompétent...

Vu l'expédition du jugement du 22 mai 2000 par lequel le tribunal de grande instance de Dijon, saisi d'une demande de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or lui imposant un reversement d'honoraires en application de l'article 11 de la Convention nationale des infirmiers diplômés d'Etat, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'ordonnance du 23 septembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a déclaré ce tribunal incompétent pour connaître du litige ;

Vu les observations du ministre de l'Emploi et de la Solidarité tendant à ce que le tribunal administratif soit déclaré compétent pour connaître du litige ;

Vu le mémoire de Mlle X... qui s'en remet à l'appréciation du Tribunal sur la question de la compétence ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le Code de la sécurité sociale, notamment en son article L. 142-1, et la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 en son article 59 ;

Considérant que, selon l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative les litiges nés des sanctions prononcées à l'encontre des praticiens et auxiliaires médicaux qui constituent l'exercice de prérogatives de puissance publique ; qu'il en est ainsi des litiges relatifs aux reversements imposés aux infirmiers en cas de dépassement du seuil annuel d'activité ; que, d'ailleurs, l'article 59 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 a validé l'arrêté du 10 avril 1996 portant approbation de la Convention nationale des infirmiers conclue le 5 mars 1996 et a ainsi, notamment, validé les stipulations de l'article 11 de cette convention qui prévoient que le professionnel à l'encontre duquel une décision de reversement a été prise par la caisse d'assurance maladie dispose, contre cette décision, des voies de recours de droit commun devant le tribunal administratif ;

Considérant que, le 7 juillet 1997, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or a notifié à Mlle X..., infirmière, une décision de reversement d'honoraires en application de l'article 11 de la Convention nationale des infirmiers en date du 5 mars 1996 ; que Mlle X... a formé un recours en annulation contre cette décision ; qu'il résulte de ce qui précède que le litige qui oppose Mlle X... à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or relève de la juridiction administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour connaître du litige opposant Mlle X... à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or ;

Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon en date du 23 septembre 1997 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ;

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Dijon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 22 mai 2000.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01-03222
Date de la décision : 12/02/2001

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Sécurité sociale - Contentieux général - Compétence matérielle - Infirmiers - Seuil d'activité - Dépassement - Reversement - Contestation - Compétence administrative .

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Infirmiers - Seuil d'activité - Dépassement - Reversement - Contestation - Compétence administrative

Selon l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative les litiges nés des sanctions prononcées à l'encontre des praticiens et auxiliaires médicaux qui constituent l'exercice de prérogatives de puissance publique. Il en est ainsi du litige relatif à la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie imposant à une infirmière, en application des stipulations de l'article 11 de la Convention nationale des infirmiers diplômés d'Etat, un reversement d'honoraires pour dépassement du seuil annuel d'activité.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1
Convention nationale des infirmiers diplômés d'Etat du 05 mars 1996 art. 11

Décision attaquée : Tribunal administratif de Dijon, 23 septembre 1997

A RAPPROCHER : Tribunal des Conflits, 1997-10-20, Bulletin 1997, Tribunal des Conflits, n° 17, p. 22 ; Avis du Conseil d'Etat, 1998-06-12, Rec. Lebon 1998, p. 230 ; Avis de la Cour de Cassation, 1998-12-14, Bulletin 1998, Avis, n° 13, p. 17 et l'arrêt cité.


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2001:01.03222
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