Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 septembre 2000, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la SOCIETE MULTICOM à la Région de la Haute-Normandie ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 13 septembre 1999 par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que l'examen de la responsabilité de la Région de la Haute-Normandie pour rupture abusive du contrat la liant à la SOCIETE MULTICOM implique une appréciation de l'action de la personne morale de droit public qui relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Vu le jugement du 17 février 2000, frappé d'appel, par lequel le tribunal de grande instance de Rouen a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2000 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu, enregistré le 11 septembre 2000, le mémoire présenté par la Région Haute-Normandie tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit aux motifs que la juridiction administrative a seule compétence dès lors qu'en premier lieu, il s'agit d'une action en responsabilité contre la Région de Haute-Normandie, personne morale de droit public, qu'en deuxième lieu la convention concourait à l'exécution d'un service public et qu'en troisième lieu le versement des sommes dues par la région était soumis aux règles de la comptabilité publique ;
Vu, enregistré le 20 octobre 2000, les observations du ministre de l'intérieur tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige ;
Vu, enregistré le 8 novembre 2000, le mémoire déposé pour la SOCIETE MULTICOM concluant à l'annulation de l'arrêté de conflit au motif que la convention liant les parties, qui ne participe pas à l'exécution du service public et ne contient aucune clause exorbitante du droit commun est un contrat de droit privé, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat au paiement de 15.000 F en remboursement de ses frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'article L. 422 1 -1 du code général des collectivités territoriales ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mazars, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE MULTICOM,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la Région de Haute-Normandie a conclu avec la SOCIETE MULTICOM et son gérant, Paul X..., une convention ayant pour objet le financement des projets de courses de ce dernier à bord d'un trimaran portant le nom et le logo "Haute-Normandie III" en contrepartie de la participation du navigateur à toute campagne de promotion en faveur de la région ; que cette collectivité territoriale ayant cessé de lui verser la contribution financière annuelle, la SOCIETE MULTICOM l'a assignée devant le tribunal de grande instance en paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;
Considérant que la convention litigieuse confiait pour trois ans à la SOCIETE MULTICOM la mission d'assurer à l'occasion des courses ou événements nautiques auxquels le navigateur décidait de participer la promotion de l'image de la Région de Haute-Normandie par ses actions de publicité et de communication ; que cette société participait ainsi à l'exécution même du service public ; qu'il s'ensuit que le litige relatif à cette convention relève de la juridiction de l'ordre administratif ; que c'est à juste titre que le conflit a été élevé ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 3 mars 2000 par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par la SOCIETE MULTICOM contre la Région Haute-Normandie devant le tribunal de grande instance de Rouen et le jugement de cette juridiction en date du 17 février 2000.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.