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22/01/2001 | FRANCE | N°01-03238

France | France, Tribunal des conflits, 22 janvier 2001, 01-03238


Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la société Multicom à la région de la Haute-Normandie ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 13 septembre 1999 par le préfet de la Seine-Maritime, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que l'examen de la responsabilité de la région de la Haute-Normandie pour rupture abusive du contrat la liant à la société Multicom implique une appréciation de l'action de la personne morale de droit

public qui relève de la compétence de la juridiction administrative ;

V...

Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la société Multicom à la région de la Haute-Normandie ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 13 septembre 1999 par le préfet de la Seine-Maritime, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que l'examen de la responsabilité de la région de la Haute-Normandie pour rupture abusive du contrat la liant à la société Multicom implique une appréciation de l'action de la personne morale de droit public qui relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Vu le jugement du 17 février 2000, frappé d'appel, par lequel le tribunal de grande instance de Rouen a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2000 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu le mémoire présenté par la région Haute-Normandie tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit aux motifs que la juridiction administrative a seule compétence dès lors qu'en premier lieu, il s'agit d'une action en responsabilité contre la région de Haute-Normandie, personne morale de droit public, qu'en deuxième lieu, la convention concourait à l'exécution d'un service public et qu'en troisième lieu le versement des sommes dues par la région était soumis aux règles de la comptabilité publique ;

Vu les observations du ministre de l'Intérieur tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige ;

Vu le mémoire déposé pour la société Multicom concluant à l'annulation de l'arrêté de conflit au motif que la convention liant les parties, qui ne participe pas à l'exécution du service public et ne contient aucune clause exorbitante du droit commun est un contrat de droit privé, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat au paiement de 15 000 francs en remboursement de ses frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu l'article L. 4221-1 du Code général des collectivités territoriales ;

Considérant que la région de Haute-Normandie a conclu avec la société Multicom et son gérant, Paul X..., une convention ayant pour objet le financement des projets de courses de ce dernier à bord d'un trimaran portant le nom et le logo " Haute-Normandie III " en contrepartie de la participation du navigateur à toute campagne de promotion en faveur de la région ; que cette collectivité territoriale ayant cessé de lui verser la contribution financière annuelle, la société Multicom l'a assignée devant le tribunal de grande instance en paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;

Considérant que la convention litigieuse confiait pour trois ans à la société Multicom la mission d'assurer à l'occasion des courses ou événements nautiques auxquels le navigateur décidait de participer la promotion de l'image de la région de Haute-Normandie par ses actions de publicité et de communication ; que cette société participait ainsi à l'exécution même du service public ; qu'il s'ensuit que le litige relatif à cette convention relève de la juridiction de l'ordre administratif ; que c'est à juste titre que le conflit a été élevé ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 3 mars 2000 par le préfet de la Seine-Maritime est confirmé ;

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par la société Multicom contre la région Haute-Normandie devant le tribunal de grande instance de Rouen et le jugement de cette juridiction en date du 17 février 2000.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01-03238
Date de la décision : 22/01/2001

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Région - Convention confiant à une société la promotion de son image - Compétence administrative .

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat administratif - Participation à l'exécution du service public - Région confiant à une société la promotion de son image

SEPARATION DES POUVOIRS - Convention passée entre un particulier et l'Administration - Participation à l'exécution du service public - Région confiant à une société la promotion de son image - Compétence administrative

La convention conclue entre une région et une société commerciale, confiant à celle-ci la mission de promouvoir, par ses actions de publicité et de communication, l'image de la région, à l'occasion des courses ou événements nautiques auxquels décide de participer son gérant, navigateur, fait participer la société à l'exécution même du service public. Il s'ensuit que le litige relatif à cette convention relève de la juridiction de l'ordre administratif.


Références :

Code général des collectivités territoriales L4221-1
Décret du 26 octobre 1849 modifié
ordonnance du 21 mars 1831, 1831-03-12

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Tribunal des Conflits, 1996-06-24, Bulletin 1996, Tribunal des Conflits, n° 12, p. 14 ; Tribunal des Conflits, 1999-07-05, Bulletin 1999, Tribunal des Conflits, n° 21, p. 23.


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mazars.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2001:01.03238
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