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03/07/2000 | FRANCE | N°3206

France | France, Tribunal des conflits, 03 juillet 2000, 3206


Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 avril 2000, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la SOCIETE EUROPEENNE DE STATIONNEMENT et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS au Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, à la société SERGACEB et à M. Jean-Jacques X... devant le tribunal de commerce de Paris ;
Vu le déclinatoire présenté le 30 septembre 1999 par le préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judicia

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 avril 2000, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la SOCIETE EUROPEENNE DE STATIONNEMENT et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS au Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, à la société SERGACEB et à M. Jean-Jacques X... devant le tribunal de commerce de Paris ;
Vu le déclinatoire présenté le 30 septembre 1999 par le préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que le litige aurait pour objet d'apprécier la responsabilité du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, établissement public à caractère administratif, actionnaire majoritaire et administrateur de la société SERGACEB ayant pour objet l'exploitation du parc de stationnement du Centre, société anonyme actuellement en liquidation amiable, alors que cette société devrait être considérée non pas comme une société de droit privé mais comme une régie personnalisée gérant le service public pour le compte de l'établissement public ;
Vu le jugement du 18 janvier 2000 par lequel le tribunal de commerce de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 18 février 2000 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu le jugement du 14 mars 2000 par lequel le tribunal a sursis à toute procédure ;
Vu, enregistré le 11 avril 2000, le mémoire présenté par le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que la concession de l'exploitation du parc de stationnement doit être requalifiée en une régie où la société SERGACEB n'était qu'un simple mandataire de l'établissement public concédant ;
Vu, enregistré le 23 mai 2000, le mémoire présenté pour la SOCIETE EUROPEENNE DE STATIONNEMENT et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit, par les motifs que le litige aurait pour objet, d'une part, une action indemnitaire sur le fondement d'un abus de majorité ou de fautes commises par les actionnaires majoritaires, administrateurs d'une société anonyme sur le fondement de la loi du 24 juillet 1966 et, d'autre part, une action en réparation du préjudice commercial résultant de la résiliation d'un contrat de droit privé ; que le litige n'a aucunement pour objet la convention de concession ;
Vu, enregistrées le 4 mai 2000, les observations présentées par le ministre de la culture et de la communication qui s'en rapporte aux écritures déposées par le Centre national d'ait et de culture Georges-Pompidou tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Après avoir entendu en audience publique:
- le rapport de Mme Mazars, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de la SOCIETE EUROPEENNE DE STATIONNEMENT et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SERGACEB, société anonyme, dont le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou (CNACGP), établissement public à caractère administratif, est actionnaire majoritaire, s'est vu confier, par une convention du 8 avril 1975, la concession et l'exploitation du parc de stationnement du Centre Beaubourg ; que cette convention a été renouvelée pour 30 ans par un avenant du 30 décembre 1993 ; que la SOCIETE EUROPEENNE DE STATIONNEMENT, société anonyme, assurait, en vertu d'une convention d'assistance et de prestations de services, la gestion de la société SERGACEB ainsi que l'exploitation commerciale du parc de stationnement ; que, le 4 mars 1999, l'assemblée générale des actionnaires de la société SERGACEB a approuvé la résiliation amiable de la convention de concession, la rupture du contrat de prestations de services, et la dissolution de la société ; que la SOCIETE EUROPEENNE DE STATIONNEMENT et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, toutes deux actionnaires de la société SERGACEB, ont assigné le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou et son président, M. X..., ainsi que la société SERGACEB, prise en la personne de son liquidateur amiable, devant le tribunal de commerce de Paris ;

Considérant qu'en premier lieu, la SOCIETE EUROPEENNE DE STATIONNEMENT et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, actionnaires minoritaires, déclarant exercer l'action ut singuli, font grief à l'établissement public Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou et à son président, en leur qualité d'administrateurs de la société, d'un abus de majorité ou de fautes d'inobservation des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et notamment de l'article 103, alinéa 4, de ladite loi, aux fins d'obtenir une indemnisation au bénéfice de la société SERGACEB ; qu'en second lieu, la SOCIETE EUROPEENNE DE STATIONNEMENT demande la condamnation de la société SERGACEB, prise en la personne de son liquidateur amiable, au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial que lui cause la rupture du contrat de prestations de service ; que ces deux actions, dont la première concerne la régularité du vote de l'assemblée générale des actionnaires et la responsabilité des administrateurs et, la seconde, est relative à un litige entre deux personnes morales de droit privé, relèvent par nature de la compétence des tribunaux judiciaires ; Qu'ainsi, c'est à tort que le conflit a été élevé ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 18 janvier 2000 par le PREFET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3206
Date de la décision : 03/07/2000
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

17-03-02-05-01-02,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE -Action ut singuli - Action en indemnisation d'actionnaires minoritaires sur le fondement d'un abus de majorité - Action concernant la régularité du vote de l'assemblée générale des actionnaires - Demande de réparation du préjudice commercial causé par la rupture du contrat de prestations de service - Litige entre deux personnes morales de droit privé (1).

17-03-02-05-01-02 Société d'actionnaires minoritaires d'une société anonyme, et administrant ladite société, s'étant vu confier la concession et l'exploitation du parc de stationnement du centre Beaubourg, déclarant exercer l'action ut singuli, faisant grief à l'établissement public Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou et à son président, en leur qualité d'administrateurs, d'un abus de majorité ou de fautes d'inobservation des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales aux fins d'obtenir une indemnisation au bénéfice de la société anonyme. Demande de condamnation de cette société, prise en la personne de son liquidateur amiable, au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial causé par la rupture du contrat de prestations de service. Ces deux actions, dont la première concerne la régularité du vote de l'assemblée générale des actionnaires et la responsabilité des administrateurs et la seconde est relative à un litige entre deux personnes morales de droit privé relèvent par nature de la compétence des tribunaux judiciaires.


Références :

Arrêté préfectoral du 18 janvier 2000 Ile-de-France arrêté de conflit annulation
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 103

1.

Rappr. TC 1999-11-15, Comité d'expansion de la Dordogne ;

TC 2000-02-14, SA Imphy


Composition du Tribunal
Président : M. Waquet
Rapporteur ?: Mme Mazars
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2000:3206
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