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03/07/2000 | FRANCE | N°00-03186

France | France, Tribunal des conflits, 03 juillet 2000, 00-03186


Vu l'expédition de l'ordonnance du 28 juillet 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande de M. X... tendant à la condamnation de la commune de Rezé à lui payer différentes indemnités du fait que celle-ci a mis fin à ses fonctions à l'issue d'un contrat emploi-solidarité, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 16 octobre 1997 par lequel le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître d

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Vu le mémoire présenté pour la commune et le centre commu...

Vu l'expédition de l'ordonnance du 28 juillet 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande de M. X... tendant à la condamnation de la commune de Rezé à lui payer différentes indemnités du fait que celle-ci a mis fin à ses fonctions à l'issue d'un contrat emploi-solidarité, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 16 octobre 1997 par lequel le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire présenté pour la commune et le centre communal d'action sociale de Rezé s'en rapportant à justice ;

Vu la lettre du ministère de l'Emploi et de la Solidarité concluant à la compétence judiciaire ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X... qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849, complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

Vu les articles L. 322-4-8, L. 322-4-7 et L. 122-2 du Code du travail ;

Considérant que s'il est de principe que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont soumis, dans leurs rapports avec cette personne et quel que soit leur emploi, à un régime de droit public, tel n'est pas le cas lorsqu'une disposition législative en décide autrement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 322-4-8 du Code du travail, les contrats emploi-solidarité conclus en vertu de conventions passées, par application de l'article L. 322-4-7 du même Code, entre l'Etat et les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public, sont des contrats de droit privé à durée déterminée ; qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; qu'il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification du contrat, le juge administratif étant toutefois seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification du contrat s'il apparaît que celui-ci n'entre en réalité pas dans les prévisions de l'article L. 322-4-7 du Code du travail ; d'où il suit que le litige qui oppose M. X... à la commune et au centre communal d'action sociale de Rezé relève des juridictions de l'ordre judiciaire ;

DECIDE :

Article 1er : Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige opposant M. X... à la commune et au centre communal d'action sociale de Rezé (Loire-Atlantique) sur la cessation du contrat emploi-solidarité conclu par celles-ci ;

Article 2 : Le jugement du 16 octobre 1997 du conseil de prud'hommes de Nantes est annulé. La cause et les parties sont renvoyées devant lui ;

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nantes est déclarée nulle et non avenue à l'exception de l'ordonnance rendue par le président de ce tribunal le 28 juillet 1999.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 00-03186
Date de la décision : 03/07/2000

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Agents et employés d'un service public - Contrat emploi-solidarité - Demande de requalification - Compétence judiciaire .

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Service public - Contrat emploi-solidarité - Demande de requalification - Compétence judiciaire

SEPARATION DES POUVOIRS - Commune - Contrat de travail - Contrat emploi-solidarité - Employé - Demande de requalification du contrat - Compétence judiciaire

Aux termes de l'article L. 322-4-8 du Code du travail, les contrats emploi-solidarité conclus en vertu de conventions passées, par application de l'article L. 322-4-7 du même Code, entre l'Etat et les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public, sont des contrats de droit privé à durée déterminée. Il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif. Il lui incombe à ce titre de se prononcer sur une demande de requalification du contrat, le juge administratif étant toutefois seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification du contrat, s'il apparaît que celui-ci n'entre en réalité pas dans les prévisions de l'article L. 322-4-7 du Code du travail.


Références :

Code du travail L322-4-8, L322-4-7

Décision attaquée : Tribunal administratif de Nantes, 28 juillet 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-12-09, Bulletin 1998, V, n° 545, p. 408 (cassation)

arrêt cité ; Tribunal des Conflits, 1999-06-07, Bulletin 1999, Tribunal des Conflits, n° 14, p. 15.


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Schwartz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2000:00.03186
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