Vu l'expédition du jugement du 26 juin 1998 par lequel le tribunal de grande instance d'Epinal, saisi d'une demande de la société anonyme Cussenot Matériaux tendant à la condamnation de la commune de Valleroy-aux-Saules à lui payer une facture de travaux, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifiée, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 24 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté par Me Balat pour la commune de Valleroy-aux-Saules tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la société anonyme Cussenot Matériaux et au ministre de l'Intérieur qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII et la loi du 2 janvier 1907 ;
Considérant que la commune de Valleroy-aux-Saules (Vosges) a passé avec la société Trombini Constructions un marché de travaux pour la réhabilitation de l'église ; que cette société a cédé sa créance à la société Cussenot Matériaux, qui en a demandé paiement à la commune ;
Considérant que ces travaux exécutés pour une personne publique dans un but d'intérêt général avaient le caractère de travaux publics ; que le litige né de leur exécution relève de la compétence de la juridiction administrative, y compris pour connaître de l'action du cessionnaire de la créance contre le maître de l'ouvrage, le premier ayant succédé aux droits et obligations de son cédant découlant de la créance dont la nature n'a pas été modifiée du fait de la cession ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la société Cussenot Matériaux à la commune de Valleroy-aux-Saules ;
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 septembre 1996 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ;
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance d'Epinal est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 26 juin 1998 par ce tribunal.