Vu l'expédition de l'arrêt du 17 juin 1997 par l'article 1er duquel la cour administrative d'appel de Paris, saisie par M. Gérard X..., de conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice né de la saisine par le directeur de l'école Jacques Y... à Champigny-sur-Marne de la commission de circonscription préscolaire et élémentaire de Champigny-sur-Marne et de la décision relative à sa fille Karine prise par cette commission le 13 janvier 1989, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu la décision du 20 décembre 1991 par laquelle la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire, présenté par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité qui conclut à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige ; il soutient que les recours contre les décisions des commissions départementales de l'éducation spéciale, qui peuvent déléguer certaines de leurs compétences à des commissions de circonscription de l'enseignement préscolaire et élémentaire, doivent être portés devant les juridictions du contentieux technique de la Sécurité sociale ; que ces juridictions sont également compétentes pour connaître des recours en indemnité fondés sur l'illégalité des décisions des commissions de l'éducation spéciale ; que seules les juridictions du contentieux technique de la Sécurité sociale sont à même d'apprécier si les décisions contestées étaient ou non justifiées au fond ; qu'en l'absence de toute autre faute de l'Administration, les juridictions administratives sont incompétentes ;
Vu la lettre, par laquelle le ministre de l'Education nationale, de la Recherche et de la Technologie fait savoir qu'il n'a pas d'observation à présenter ;
Vu le mémoire, présenté pour M. X... qui conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige ; il soutient qu'en l'absence de tout texte l'autorisant, il ne doit pas être porté atteinte à la compétence de principe des juridictions administratives pour connaître d'un litige mettant en jeu la responsabilité de l'Etat à l'occasion du fonctionnement d'un organe administratif accomplissant une mission de service public ; que les commissions départementales de l'éducation spéciale et les commissions de circonscription qui en émanent constituent des organes à forte coloration administrative saisis par des responsables administratifs ; que les juridictions du contentieux technique de la Sécurité sociale ne sont pas mieux à même que les juridictions administratives de se prononcer sur le fonctionnement de ces commissions ; que, par analogie avec ce qui a été jugé à propos du fonctionnement d'une COTOREP, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la juridiction administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975 ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe V de l'article 6 de la loi susvisée du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées : " Les décisions de la commission (départementale de l'éducation spéciale) peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité spéciale " ; que le législateur a ainsi entendu donner compétence à cette juridiction pour connaître de toute contestation relative aux décisions des commissions départementales de l'éducation spéciale, y compris des demandes d'indemnité fondées sur l'illégalité dont seraient entachées ces décisions ;
Considérant que M. X... demande à l'Etat réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la saisine par le directeur de l'école primaire publique de Champigny-sur-Marne fréquentée par sa fille Karine à la rentrée de l'année scolaire 1988-1989, de la commission départementale de l'éducation spéciale (commission de circonscription de l'enseignement préscolaire et élémentaire) et de la décision du 13 janvier 1989 de cette commission décidant l'orientation de l'enfant vers une section d'éducation spécialisée ; qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître de cette demande ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction judiciaire est déclarée compétente pour connaître de la demande de M. X... ;
Article 2 : L'article 3 de la décision du 20 décembre 1991 de la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France est déclarée nul et non avenu ;
Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant la Cour nationale de l'incapacité.