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05/07/1999 | FRANCE | N°03143

France | France, Tribunal des conflits, 05 juillet 1999, 03143


Vu, enregistrée à son secrétariat le 29 octobre 1998, l'expédition du jugement du 22 octobre 1998 par lequel le conseil de prud'hommes de Rouen, saisi d'une demande de Mme Germaine X... tendant à ce que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Haute-Normandie soit condamné à l'indemniser du préjudice que lui a causé son licenciement, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Ro

uen s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige et l'ar...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 29 octobre 1998, l'expédition du jugement du 22 octobre 1998 par lequel le conseil de prud'hommes de Rouen, saisi d'une demande de Mme Germaine X... tendant à ce que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Haute-Normandie soit condamné à l'indemniser du préjudice que lui a causé son licenciement, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige et l'arrêt du 19 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Rouen contre ce jugement ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 1998, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige conformément à la jurisprudence, issue de la décision Berkani du 29 mars 1996 ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 1999 présenté par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Haute-Normandie qui conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige ; il soutient que Mme X..., contrôleuse vacataire à temps partiel, chargée de recueillir les tickets des étudiants au restaurant universitaire d'Hubonville à Rouen était titulaire d'un contrat de droit public, en vertu de la jurisprudence du tribunal des conflits, issue de la décision du 29 mars 1996 préfet du Rhône, aussitôt adoptée par la cour de cassation et le Conseil d'Etat ; que le critère de laparticipation directe au service public est abandonné ; que le litige né du licenciement de Mme X... relève de la compétence du tribunal administratif à qui il convient de renvoyer l'affaire ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du tribunal a été notifiée à Mme X... qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Aubin, membre du Tribunal,
- les observations de Me Blanc, avocat du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Haute-Normandie,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;
Considérant que Mme X... a été engagée en 1981 comme contrôleuse vacataire par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Haute-Normandie ; que le litige né de son licenciement relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : La juridiction administrative est déclarée compétente pour connaître du litige opposant Mme X... au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Haute-Normandie.
Article 2 : Le jugement du 7 mars 1995 du tribunal administratif de Rouen est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03143
Date de la décision : 05/07/1999
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

54-09-04-02 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. de Caigny

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:03143
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