Vu la décision n° 3124 du Tribunal des Conflits du 23 novembre 1998 ;
Vu la requête en omission de statuer de M. X..., enregistrée le 23 février 1999 au secrétariat du Tribunal des Conflits ;
Considérant que, lorsqu'une décision du Tribunal des Conflits est entachée d'une erreur matérielle, la partie intéressée peut introduire devant le Tribunal un recours en rectification, hors le cas où elle est elle-même à l'origine de l'erreur matérielle qu'elle entend dénoncer ;
Considérant que dans sa décision du 23 novembre 1998 le Tribunal des Conflits a omis de statuer sur la demande de M. X... en condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs pour frais irrépétibles ; qu'il y a lieu de statuer sur cette demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande ;
DECIDE :
Article 1er : La décision du Tribunal des Conflits du 23 novembre 1998 n° 3124 est complétée comme suit : " Article 3 bis :
La demande de M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée ".