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07/06/1999 | FRANCE | N°99-03114

France | France, Tribunal des conflits, 07 juin 1999, 99-03114


Vu l'expédition de la décision du 27 février 1998 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de la requête de la SCEA de Courbevoie tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 novembre 1994 par laquelle la Commission nationale d'appel pour l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers a décidé de retenir pour base de calcul, pour le barème d'indemnisation des dégâts de gibiers 1994, les propositions faites par la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne, a renvoyé au Tribunal, par applicat

ion de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin ...

Vu l'expédition de la décision du 27 février 1998 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de la requête de la SCEA de Courbevoie tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 novembre 1994 par laquelle la Commission nationale d'appel pour l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers a décidé de retenir pour base de calcul, pour le barème d'indemnisation des dégâts de gibiers 1994, les propositions faites par la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le mémoire présenté par l'Office national de la chasse, tendant à la reconnaissance de la compétence de la juridiction administrative ;

Vu les observations du ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, tendant également à voir déclarée compétente la juridiction administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et, notamment, ses articles 35 et suivants ;

Vu les articles L. 226-1 à L. 226-4, l'article L. 226-6, les articles R. 226-6 et suivants du Code rural ;

Considérant que la Commission nationale d'appel pour l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers a décidé de retenir comme base de calcul pour le barème d'indemnisation des dégâts de gibiers en Haute-Marne pour 1994 les propositions faites par la Fédération des chasseurs de ce département ;

Considérant que, si, en vertu de l'article L. 226-6 du Code rural, les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 de ce Code sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, cette compétence ne s'étend pas à la connaissance des recours pour excès de pouvoir contre les décisions des commissions administratives d'indemnisation de ces dégâts instituées par les articles R. 226-6 et suivants dudit Code en ce qu'elles en fixent les barèmes d'indemnisation ; que le litige relève donc de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du recours pour excès de pouvoir présenté par la SCEA de Courbevoie en annulation de la décision du 30 novembre 1994 de la Commission nationale d'appel pour l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99-03114
Date de la décision : 07/06/1999

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Commission administrative d'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers - Décisions - Décisions relatives à la fixation des barèmes d'indemnisation - Recours - Compétence administrative .

Si, en vertu de l'article L. 226-6 du Code rural, les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 de ce Code sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, cette compétence ne s'étend pas à la connaissance des recours pour excès de pouvoir contre les décisions des commissions administratives d'indemnisation de ces dégâts instituées par les articles R. 226-6 et suivants dudit Code en ce qu'elles en fixent les barèmes d'indemnisation ; il s'ensuit que le litige relève de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif.


Références :

Code rural L226-6, L226-1 à L226-4, R226-6 et suivants

Décision attaquée : Conseil d'Etat, 27 février 1998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge, Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:99.03114
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