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07/06/1999 | FRANCE | N°03117

France | France, Tribunal des conflits, 07 juin 1999, 03117


Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 avril 1998, l'expédition du jugement du 30 mars 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, saisi d'une demande de M. X... tendant à la condamnation de l'association Orchestre régional de Picardie "Le Sinfonieta" à lui verser une indemnité de 400 000 F en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de son licenciement illégal a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 8 mars 1994 par lequel la cour d'appel d'

Amiens s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
V...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 avril 1998, l'expédition du jugement du 30 mars 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, saisi d'une demande de M. X... tendant à la condamnation de l'association Orchestre régional de Picardie "Le Sinfonieta" à lui verser une indemnité de 400 000 F en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de son licenciement illégal a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 8 mars 1994 par lequel la cour d'appel d'Amiens s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 2 juin 1998, le mémoire présenté par le ministre du travail et des affaires sociales et tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant les tribunaux judiciaires, par les motifs que la responsabilité d'une personne de droit privé qui participe à l'exécution d'une mission de service public ne relève de la compétence des juridictions administratives que si le préjudice invoqué résulte de l'exercice, par celle-ci, de prérogatives de puissance publique ;
Vu, enregistré le 15 septembre 1998, le mémoire présenté pour l'association Orchestre régional de Picardie "Le Sinfonieta" et tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg par les motifs que les contrats passés avec une personne directement associée à l'exercice d'une mission de service public sont des contrats administratifs et que les litiges qu'ils font naître relèvent de la juridiction administrative ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X... qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Moreau, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de l'association Orchestre régional de Picardie,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande à l'association Orchestre régional de Picardie "Le Sinfonieta" dont il était le directeur musical une indemnité couvrant le préjudice qu'il a subi en raison de la rupture du contrat qui le liait à cette association ;
Considérant que l'association Orchestre régional de Picardie "Le Sinfonieta" est, alors même qu'elle pouvait être investie d'une mission de service public, une personne morale de droit privé ; que le litige qui l'oppose à M. X... sur les suites du contrat qui l'a lié à celui-ci relève des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour statuer sur le litige opposant M. X... à l'association Orchestre régional de Picardie "Le Sinfonieta".
Article 2 : L'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens en date du 8 mars 1994 est déclaré nul et non avenu. Les parties sont renvoyées devant cette cour.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif d'Amiens est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 30 mars 1998.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03117
Date de la décision : 07/06/1999
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

- RJ1 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - Litige opposant une association à son ancien directeur musical - Compétence de la juridiction administrative - alors même que l'association pouvait être investie d'une mission de service public (1).

10-01, 17-03-02-04-02, 36-01-01-005 L'association Orchestre régional de Picardie "Le Sinfonieta" est, alors même qu'elle pouvait être investie d'une mission de service public, une personne morale de droit privé. Dès lors, le litige qui l'oppose à son ancien directeur musical sur les suites du contrat qui l'a liée à celui-ci relève des tribunaux de l'ordre judiciaire.

- RJ1 - RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE - Directeur musical d'une association - alors même que celle-ci peut être investie d'une mission de service public (1) (2).

- RJ1 - RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - N'ONT PAS CETTE QUALITE - Directeur musical d'une association - alors même que celle-ci peut être investie d'une mission de service public (1) (2).


Références :

1.

Cf. CE 1962-04-04, Sieur Chevassier, p. 244 ;

TC 1987-05-04, Du Puy de Clinchamps, T.p. 601, 640 et 817 ;

TC 1988-05-02, Bon, T. p. 688 et 890. 2. Comp., dans le cas d'un orchestre régional géré en régie, TC 1979-01-15, Dames Le Cachey et Guiguère et autres c/ Ville de Toulouse, p. 561


Composition du Tribunal
Président : M. Waquet
Rapporteur ?: Mme Moreau
Rapporteur public ?: M. de Caigny

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:03117
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