La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1999 | FRANCE | N°03101

France | France, Tribunal des conflits, 07 juin 1999, 03101


Vu, enregistrée à son secrétariat le 7 janvier 1998, l'expédition du jugement du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande de M. X... tendant à ce qu'Electricité de France soit condamné à l'indemniser des conséquences dommageables pour son installation électrique de l'explosion d'un transformateur survenue le 5 avril 1988, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 15 mai 1990 par lequel le tribunal d'instance de Saint-Et

ienne s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 7 janvier 1998, l'expédition du jugement du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande de M. X... tendant à ce qu'Electricité de France soit condamné à l'indemniser des conséquences dommageables pour son installation électrique de l'explosion d'un transformateur survenue le 5 avril 1988, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 15 mai 1990 par lequel le tribunal d'instance de Saint-Etienne s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 1998 par lequel M. X... fait savoir qu'il s'est désisté de sa demande dirigée contre Electricité de France ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 1998, par lequel Electricité de France conclut à ce que le tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la question de compétence dès lors que M. X... s'est désisté de son action contre Electricité de France ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 1998, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut également à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Aubin, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement au jugement du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur la demande de M. X... tendant à ce qu'Electricité de France soit condamné à l'indemniser des dommages subis par son installation électrique à la suite de l'explosion d'un transformateur et a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de trancher la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour en connaître, M. X... a déclaré avoir obtenu l'indemnisation qu'il sollicitait et se désister de l'action qu'il avait engagée contre Electricité de France ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour le Tribunal des Conflits de statuer sur la question de compétence ainsi renvoyée ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la question de compétence renvoyée au Tribunal des Conflits par le jugement du 26 juin 1997 du tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03101
Date de la décision : 07/06/1999
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

54-09-04-02 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. de Caigny

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:03101
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award