Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 juin 1997, l'expédition du jugement du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande de M. Alexandre X... tendant à être déchargé de la redevance d'assainissement de 329,16 F qui lui est réclamée au titre de l'année 1995 par le district de Montreuil-sur-Mer pour un chalet qu'il possède à Attin, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 1997, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut à ce que ce la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige qui oppose un usager à un service à caractère industriel et commercial ; qu'il appartiendra, le cas échéant, à la juridiction saisie de renvoyer au juge administratif l'appréciation de la légalité de la délibération instituant la redevance ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 1997, présenté par le district de Montreuil-sur-Mer, représenté par son président en exercice, qui déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal ; il soutient que le district assure le contrôle des systèmes d'assainissement non collectif et qu'il institue une redevance à ce titre ; que s'agissant d'apprécier la légalité d'une délibération d'une collectivité publique, la juridiction administrative devrait être déclarée compétente ;
Vu les pièces dont il ressort que la saisine du tribunal des conflits a été communiquée à M. X... qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code des communes ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Aubin, membre du Tribunal,
- les observations de Me Hennuyer, avocat du District de Montreuil-sur-Mer,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 372-6 du code des communes, devenu l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : "Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial" ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à être déchargé du paiement de la redevance d'assainissement qui lui est réclamée par le district de Montreuil-sur-Mer au titre d'une maison qu'il possède à Attin, relève, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle relative à la légalité de la délibération instituant à la charge des personnes non raccordées au réseau d'assainissement une redevance au titre du contrôle des systèmes d'assainissement non collectif, des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... au district de Montreuil-sur-Mer.
Article 2 : Le jugement du 4 juillet 1996 du tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Lille est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement du 22 mai 1997.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.