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07/06/1999 | FRANCE | N°03055

France | France, Tribunal des conflits, 07 juin 1999, 03055


Vu, enregistrée à son secrétariat, sous le n° 3055, le 28 septembre 1996, l'expédition du jugement du 27 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une demande de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et de M. Y... tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'association Adèle de X..., de l'assurance l'Alsacienne et du département du Bas-Rhin à payer à la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES la somme de 189 033,52 F ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app

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Vu, enregistrée à son secrétariat, sous le n° 3055, le 28 septembre 1996, l'expédition du jugement du 27 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une demande de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et de M. Y... tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'association Adèle de X..., de l'assurance l'Alsacienne et du département du Bas-Rhin à payer à la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES la somme de 189 033,52 F ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à M. Y... une somme de 1 000 F a renvoyé au Tribunal par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence en ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'association Adèle de X... et l'assurance l'Alsacienne ;
Vu le jugement du 20 juillet 1993 par lequel le tribunal de grande instance de Strasbourg s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 31 octobre 1996, le mémoire présenté par le ministre du travail et des affaires sociales, et tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, par les motifs que la responsabilité d'une personne de droit privé qui participe à l'exécution d'une mission de service public ne relève de la compétence des juridictions administratives que si le préjudice invoqué résulte de l'exercice, par celle-ci, de prérogatives de puissance publique ;
Vu, enregistrés, sous le n° 3066, les 10 décembre 1996 et 6 octobre 1998, les mémoires présentés pour le département du Bas-Rhin et tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, par les motifs que la juridiction administrative ne pourrait être compétente dans cette affaire que si l'action était fondée sur le risque spécial lié à la présence de mineurs placés dans un foyer ; qu'en revanche, lorsque la responsabilité est engagée sur le fondement de la faute de surveillance commise par un agent del'éducation surveillée, ce qui est le cas en l'espèce, la compétence relève de la juridiction judiciaire ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à l'association Adèle de X..., à l'assurance l'Alsacienne et à M. Y... qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Moreau, membre du Tribunal,
- les observations de Me Parmentier, avocat de l'Association Adèle de Glaubitz et de Me Roger, avocat du département du Bas-Rhin,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'action dirigée par la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et M. Y... à l'encontre de l'association Adèle de X... et de l'assurance l'Alsacienne tend à la réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison d'un défaut de surveillance du personnel de l'institut Saint-Joseph qui est géré par l'association Adèle de X... ;
Considérant que l'institut Saint-Joseph est un établissement privé géré par une association privée ; que, dès lors, et bien qu'il soit agréé par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale et chargé à ce titre d'une mission d'assistance éducative, mission de service public qui ne lui confère aucune prérogative de puissance publique, la responsabilité de l'association qui en a la gestion ne peut être mise en cause que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : Il est déclaré que les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur le litige opposant la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et M. Y..., d'une part, et l'association Adèle de X... et l'assurance l'Alsacienne, d'autre part.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 20 juillet 1993 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Strasbourg est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 27 septembre 1996.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03055
Date de la décision : 07/06/1999
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

54-09-04-02 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Moreau
Rapporteur public ?: M. de Caigny

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:03055
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