La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1999 | FRANCE | N°03009

France | France, Tribunal des conflits, 07 juin 1999, 03009


Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 décembre 1995, l'expédition du jugement du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande de Mme Ouisa X... tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Draveil en date du 9 février 1993 prononçant son licenciement, d'autre part, à ce que la commune de Draveil soit condamnée à lui verser diverses indemnités et à lui rembourser 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret

du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de c...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 décembre 1995, l'expédition du jugement du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande de Mme Ouisa X... tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Draveil en date du 9 février 1993 prononçant son licenciement, d'autre part, à ce que la commune de Draveil soit condamnée à lui verser diverses indemnités et à lui rembourser 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 8 septembre 1994 par lequel le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant Mme X... à la commune de Draveil ;
Vu, enregistré le 28 février 1996, le mémoire présenté par le ministre du travail et des affaires sociales et tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à la commune de Draveil par les motifs que Mme X..., recrutée comme femme de ménage par la commune de Draveil, ne participait pas à l'exécution du service public ; que son contrat ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'elle se trouvait, dès lors, dans la situation d'un salarié de droit privé ;
Vu, enregistré le 12 février 1996, l'acte par lequel Mme X... déclare ne pas vouloir poursuivre la procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Aubin, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;
Considérant que Mme X... a été recrutée par la commune de Draveil en qualité d'aide ouvrier professionnel auxiliaire ; qu'il s'ensuit que le litige qui l'oppose à la commune au sujet des conditions de son licenciement et des indemnités auxquelles elle peut prétendre relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à la commune de Draveil.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 16 novembre 1995 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03009
Date de la décision : 07/06/1999
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

54-09-04-02 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. de Caigny

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1999:03009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award