Vu l'expédition du jugement du 3 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy, saisi d'une demande du GAEC des Trémières tendant à la condamnation de la société Sofralait, aux droits de laquelle intervient la société Besnier gestion lait, à lui restituer une somme correspondant au montant du prélèvement supplémentaire que lui a appliqué celle-ci pour dépassement de sa quantité de référence laitière au titre de la campagne de production laitière 1991-1992, et d'une demande reconventionnelle de la société Besnier gestion lait, tendant à la condamnation du GAEC des Trémières à lui verser le solde de la pénalité en cause, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 20 février 1996 par lequel le tribunal d'instance de Laval s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté pour l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), concluant à la compétence judiciaire ;
Vu les observations et les observations complémentaires, présentées pour la société Besnier gestion lait, enregistrées les 30 octobre et 17 novembre 1998, dans le sens de la compétence des juridictions administratives ;
Vu la lettre du ministère de l'Agriculture et de la Pêche concluant à la compétence des tribunaux judiciaires ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée au GAEC des Trémières, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 ;
Considérant que le GAEC des Trémières, producteur de lait, a demandé à son acheteur, exploitant d'une laiterie, la société Sofralait, aux droits de qui se trouve la société Besnier gestion lait (BGL), la restitution d'une somme que celle-ci lui avait prélevée pour dépassement de sa quantité de référence laitière au titre de la campagne de production laitière 1991-1992 ; que la société Besnier gestion lait a demandé reconventionnellement la condamnation du GAEC à lui verser le solde de la pénalité en cause ;
Considérant que la société Sofralait n'était investie d'aucune mission de service public ; que le litige relève des rapports contractuels de droit privé existant entre cette société et les producteurs qui lui vendent du lait ; qu'il ressortit dès lors à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles sur l'appréciation de la légalité d'actes administratifs ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant le GAEC des Trémières à la société Besnier gestion lait ;
Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Laval en date du 20 février 1996 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ;
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nancy est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 3 février 1998.