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19/10/1998 | FRANCE | N°98-03088

France | France, Tribunal des conflits, 19 octobre 1998, 98-03088


Vu l'expédition du jugement en date du 24 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Nancy a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence relative à la demande formée par Mme Marie-Ange X..., veuve Y..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs Sébastien et Jean-Bernard Y..., contre l'Etat français, tendant à l'indemnisation du préjudice occasionné par le défaut de protection policière de Bernard Y..., assassiné le 29 mars 1985 pa

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Vu l'expédition du jugement en date du 24 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Nancy a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence relative à la demande formée par Mme Marie-Ange X..., veuve Y..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs Sébastien et Jean-Bernard Y..., contre l'Etat français, tendant à l'indemnisation du préjudice occasionné par le défaut de protection policière de Bernard Y..., assassiné le 29 mars 1985 par Jean-Marie Z... ;

Vu l'arrêt, en date du 23 février 1993, par lequel la cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de Mme X..., par le motif que seules les autorités investies des pouvoirs de police administrative peuvent, lorsqu'elles estiment l'ordre public menacé, ordonner les mesures destinées à assurer la protection d'une personne ;

Vu les observations du ministre de l'Intérieur, tendant à ce que la juridiction de l'ordre administratif soit déclarée compétente pour connaître du litige ;

Vu les observations du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, tendant au renvoi de l'affaire devant la juridiction administrative ;

Vu le mémoire présenté pour Mme X..., tendant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et au renvoi devant la cour d'appel de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le Code de procédure pénale ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que si la cour d'appel a dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de Mme X... fondée sur l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, il ressort de la motivation de sa décision qu'elle a entendu décliner la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur cette demande ; que dès lors, le tribunal administratif, saisi de la même demande, a pu faire application des dispositions de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Sur la compétence :

Considérant qu'à la suite de l'ouverture d'une information pour homicide volontaire de l'enfant Grégory Z..., le juge d'instruction a inculpé Bernard Y..., et placé celui-ci en détention provisoire, du 5 novembre 1984 au 4 février 1985 ; qu'en dépit des menaces proférées par Jean-Marie Z..., père de la victime et partie civile, et de la demande formulée par les avocats de Bernard Y... auprès du procureur de la République, qui en a saisi le préfet du département des Vosges, aucune mesure de protection policière n'avait été mise en place le 29 mars 1985, lorsque Jean-Marie Z... a assassiné Bernard Y... ;

Considérant que l'action de Mme X... ne tendait qu'à la réparation du dommage causé par le défaut de protection de son mari ; qu'en l'absence de mesure privative ou restrictive de liberté décidée par l'autorité judiciaire, la protection d'une personne, serait-elle inculpée ou mise en examen, ne relève pas de la police judiciaire, mais de la police administrative, chargée de préserver la sécurité des citoyens et l'ordre public ; que dès lors, la demande formée par Mme X... ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme X..., en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs Sébastien et Jean-Bernard Y..., à l'Etat français ;

Article 2 : Le jugement rendu le 24 juin 1997 par le tribunal administratif de Nancy est déclaré nul et non avenu, en ce qu'il a déclaré la juridiction administrative incompétente pour statuer sur le litige. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 98-03088
Date de la décision : 19/10/1998

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Police - Opération de police administrative - Protection des personnes - Défaut de protection d'une personne en liberté faisant l'objet d'une inculpation - Indemnisation du préjudice en résultant - Compétence administrative .

En l'absence de mesure privative ou restrictive de liberté décidée par l'autorité judiciaire, la protection d'une personne, serait-elle inculpée ou mise en examen, ne relève pas de la police judiciaire, mais de la police administrative, chargée de préserver la sécurité des citoyens et l'ordre public. Dès lors, l'action formée par une veuve et tendant à la réparation du dommage causé par le défaut de protection de son mari, assassiné alors qu'il faisait l'objet d'une inculpation mais se trouvait en liberté, ressortit à la compétence de la juridiction administrative.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L781-1
Décret du 26 octobre 1849 modifié art. 34
Loi du 24 mai 1872

Décision attaquée : Tribunal administratif de Nancy, 24 juin 1997


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Vught .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1998:98.03088
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