Vu, enregistrée à son secrétariat l'expédition de l'arrêt du 4 juillet 1997 par lequel la Cour de Cassation, en Assemblée Plénière, saisie du pourvoi formé par la SOCIETE GRANDI MOLINI ITALIANI DI VENEZIA (GMI) contre l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) et tendant à la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 9 septembre 1993, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu, enregistré le 11 août 1997, le mémoire présenté par la SOCIETE GMI tendant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du litige ;
Vu le mémoire déposé par l'ONIC tendant à ce que soit reconnue la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;
Vu les observations complémentaires versées par ces parties ;
Vu la lettre du ministre de l'agriculture et de la pêche, s'associant aux moyens et conclusions de l'ONIC ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, et, notamment, ses articles 35 et suivants ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Dorly, membre du Tribunal,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la SOCIETE DES GRANDS MOULINS ITALIENS DE VENISE (GMI) et de la SCP Vincent-Ohl, avocat de l'O.N.I.C.,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la Commission des Communautés européennes a octroyé un certain nombre de tonnes de farine de blé à la République arabe d'Egypte (RAE) au titre de l'aide alimentaire et a chargé l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) d'organiser l'adjudication des tonnages concernés ; que la SOCIETE DES GRANDS MOULINS ITALIENS DE VENISE (GMI) a été déclarée adjudicataire de divers lots, s'engageant à acheminer, en vue de sa mouture, le blé stocké dans différentes régions de France, le moudre, le mettre en sacs et charger ces sacs arrimés sur des navires envoyés au port de Venise par la RAE ; que, pour garantir le respect de ses obligations, la SOCIETE GMI a fourni un cautionnement d'un montant, pour le lot n° 7, de 860 806 F ; qu'estimant qu'une partie des sacs de ce lot avaient été embarqués avec retard l'ONIC a refusé de libérer une partie du cautionnement, à hauteur de 447 868 F ; que la SOCIETE GMI a assigné l'ONIC devant le tribunal de commerce de Paris en mainlevée de cette somme ; que l'ONIC, sans prétendre que le contrat comportait des clauses exorbitantes du droit commun, a soulevé l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ; que le tribunal a rejeté cette exception ; que la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal, considérant que le contrat passé entre l'ONIC et la SOCIETE GMI était un contrat administratif dont le contentieux relevait de la compétence des juridictions administratives ; que cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation ; que, devant la cour d'appel d'Orléans, cour de renvoi, le préfet de la région Centre a présenté un déclinatoire de compétence ; que la cour d'appel a fait droit à ce déclinatoire ; que, sur nouveau pourvoi de la SOCIETE GMI, l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation par arrêt du 4 juillet 1997 a renvoyé la procédure au Tribunal des Conflits sur la question de compétence et sursis à statuer jusqu'à sa décision ;
Considérant qu'en l'absence d'une clause exorbitante de droit commun n'est, par nature, contrat administratif, de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, que le contrat dont l'objet constitue l'exécution même d'un service public ou qui fait participer le cocontractant à cette exécution ;
Considérant que l'ONIC, agissant comme organisme d'intervention pour mettre en oeuvre, sans contrepartie financière, la fourniture de farine à la RAE, au titre du programme d'aide alimentaire décidé par la Commission des Communautés européennes, assurait une mission de service public français ; qu'à cette fin, il avait confié par contrat à la SOCIETE GMI le soin de faire acheminer le blé, d'assurer sa transformation, de le mettre en sacs et de charger ces sacs sur les navires affrétés par la RAE ; que cette société assurait l'exécution même du service ; que sa demande en mainlevée de son cautionnement relève dès lors de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la SOCIETE GRANDI MOLINI ITALIANI DI VENEZIA à l'Office national interprofessionnel des céréales.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.