Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 janvier 1998, l'expédition du jugement en date du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence relative à la demande formée par M. Alain X... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le président de l'Association Nautique Cassidaine sur sa demande en date du 8 février 1990 relative à l'attribution d'un emplacement pour bateau dans le port de plaisance de Cassis ;
Vu l'arrêt en date du 28 mars 1994, par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code des ports maritimes ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guerder, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'Association Nautique Cassidaine a été autorisée, par décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, à occuper à titre précaire divers emplacements du port de plaisance de Cassis, afin d'y installer des mouillages pour l'amarrage des bateaux de ses sociétaires ; que le litige qui oppose cette personne morale de droit privé à M. X..., sur le refus d'attribution d'une place d'amarrage, ne met en cause aucune prérogative de puissance publique, et ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à l'Association Nautique Cassidaine.
Article 2 : L'arrêt rendu le 28 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement du 18 décembre 1997.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.