Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 novembre 1995, l'expédition de l'arrêt du 7 novembre 1995 par lequel la Cour de cassation (première chambre civile), saisie du pourvoi formé par L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR contre un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Besançon au profit de M. Raymond X..., a renvoyé au tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de déterminer l'ordre juridictionnel compétent pour connaître du litige relatif au remboursement d'un prêt consenti à la société anonyme "Entreprise X..." par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ;
Vu, enregistré le 17 janvier 1996, le mémoire, présenté pour l'Agent judiciaire du Trésor qui conclut à ce que les juridictions de l'ordre judiciaire soient déclarées compétentes pour connaître du litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 60-703 du 15 juillet 1960 ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et notamment ses articles 35 et suivants ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Aubin, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR et de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Sainte-Rose, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un contrat des 5 et 14 mai 1982, le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), agissant au nom de l'Etat, a accordé à la société anonyme
X...
un prêt de 400.000 F d'une durée de cinq ans au taux de 10,25 % en vue de la restructuration financière de cette société ; que M. Raymond X... s'est porté caution solidaire de l'emprunteur pour le remboursement du prêt ; que le contrat de prêt comporte plusieurs clauses exorbitantes du droit commun en ce qui concerne notamment, d'une part, l'exigibilité immédiate du prêt "sans que l'Etat ait à remplir de formalités amiables ou judiciaires en cas de saisie, faillite, règlement judiciaire, liquidation de biens de tout co-obligé, déplacement du fonds de commerce et dans tous les cas prévus par la loi", et, d'autre part, le contrôle exercé sur l'emprunteur qui s'oblige "à la première demande du CEPME à lui communiquer sa documentation comptable" ; que l'existence de telles clauses confère au contrat de prêt en cause et au contrat de cautionnement qui en est l'accessoire le caractère d'un contrat administratif ; que, dès lors, les litiges soulevés par leur exécution relèvent de la juridiction administrative ;
Article 1er : La juridiction administrative est déclarée compétente pour connaître du litige opposant L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR à M. Raymond X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.