La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1998 | FRANCE | N°03104

France | France, Tribunal des conflits, 27 avril 1998, 03104


Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 février 1998, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... à la mairie de Puy-Guillaume (63) devant le Conseil de prud'hommes de Thiers ;
Vu le déclinatoire présenté le 19 septembre 1997 par le PREFET DE LA REGION AUVERGNE, PREFET DU PUY-DE-DOME, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente par les motifs que le refus opposé par la commune à la demande de M. X... tendant au paiement des congés annuels non pris par l'intéressé co

nstitue un acte détachable du contrat emploi-solidarité conclu entr...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 février 1998, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... à la mairie de Puy-Guillaume (63) devant le Conseil de prud'hommes de Thiers ;
Vu le déclinatoire présenté le 19 septembre 1997 par le PREFET DE LA REGION AUVERGNE, PREFET DU PUY-DE-DOME, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente par les motifs que le refus opposé par la commune à la demande de M. X... tendant au paiement des congés annuels non pris par l'intéressé constitue un acte détachable du contrat emploi-solidarité conclu entre celui-ci et la collectivité territoriale précitée ;
Vu le jugement du 25 novembre 1997 par lequel le Conseil de prud'hommes de Thiers a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1997 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu le jugement du 19 janvier 1998 par lequel le Conseil de prud'hommes de Thiers a sursis à toute procédure ;
Vu, enregistré le 24 février 1998, le mémoire produit par le ministre de l'emploi et de la solidarité, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs que, les contrats emploi-solidarité étant des contrats de droit privé par détermination de la loi (article L. 322-4-8 du code du travail) leurs bénéficiaires sont des agents de droit privé même s'ils travaillent pour le compte d'un service public à caractère administratif, sans que le refus de paiement de congés payés non pris puisse constituer un acte détachable dudit contrat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'article L. 322-4-8 du code du travail ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renard-Payen, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 322-4-8 du code du travail dispose que les contrats emploi-solidarité sont des contrats de droit privé ; qu'en conséquence, les litiges nés de l'exécution de ces contrats relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Considérant que la décision de la commune refusant à M. X..., bénéficiaire d'un tel contrat, le paiement des congés annuels non pris par l'intéressé, ne constitue pas un acte détachable de cette convention ;
Considérant que, dès lors, c'est à tort que le conflit a été élevé ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 4 décembre 1997 par le PREFET DE LA REGION AUVERGNE, PREFET DU PUY-DE-DOME, est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03104
Date de la décision : 27/04/1998
Sens de l'arrêt : Annulation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

54-09-01-01 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT POSITIF - ARRETE DE CONFLIT


Références :

Code du travail L322-4-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Renard-Payen
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1998:03104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award