Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 février 1998, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... à la mairie de Puy-Guillaume (63) devant le Conseil de prud'hommes de Thiers ;
Vu le déclinatoire présenté le 19 septembre 1997 par le PREFET DE LA REGION AUVERGNE, PREFET DU PUY-DE-DOME, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente par les motifs que le refus opposé par la commune à la demande de M. X... tendant au paiement des congés annuels non pris par l'intéressé constitue un acte détachable du contrat emploi-solidarité conclu entre celui-ci et la collectivité territoriale précitée ;
Vu le jugement du 25 novembre 1997 par lequel le Conseil de prud'hommes de Thiers a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1997 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu le jugement du 19 janvier 1998 par lequel le Conseil de prud'hommes de Thiers a sursis à toute procédure ;
Vu, enregistré le 24 février 1998, le mémoire produit par le ministre de l'emploi et de la solidarité, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs que, les contrats emploi-solidarité étant des contrats de droit privé par détermination de la loi (article L. 322-4-8 du code du travail) leurs bénéficiaires sont des agents de droit privé même s'ils travaillent pour le compte d'un service public à caractère administratif, sans que le refus de paiement de congés payés non pris puisse constituer un acte détachable dudit contrat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'article L. 322-4-8 du code du travail ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renard-Payen, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L. 322-4-8 du code du travail dispose que les contrats emploi-solidarité sont des contrats de droit privé ; qu'en conséquence, les litiges nés de l'exécution de ces contrats relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Considérant que la décision de la commune refusant à M. X..., bénéficiaire d'un tel contrat, le paiement des congés annuels non pris par l'intéressé, ne constitue pas un acte détachable de cette convention ;
Considérant que, dès lors, c'est à tort que le conflit a été élevé ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 4 décembre 1997 par le PREFET DE LA REGION AUVERGNE, PREFET DU PUY-DE-DOME, est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.